Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT, dont le siège est 134, route d'Espagne à Toulouse Cedex (31057) ; le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a substitué à la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis, prononcée le 30 août 1999 contre M. Gilbert X..., agent des services hospitaliers, la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans, dont vingt et un mois avec sursis et de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 octobre 2000, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 3 mai 2001, lequel a condamné M. X..., infirmier titulaire au CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et dix-huit mois de mise à l'épreuve, que M. X... s'est rendu coupable d'agression sexuelle sur deux patientes étant ou ayant été hospitalisées dans le service de psychiatrie où il travaillait, sur lesquelles il avait autorité en sa qualité d'infirmier et qui, eu égard à leur hospitalisation dans un tel service, étaient particulièrement vulnérables ;
Considérant qu'en émettant, le 28 juin 2001, l'avis que les faits ci-dessus relatés n'étaient pas de nature à justifier la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis, et que devait y être substituée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont vingt et un mois avec sursis, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT est fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du 28 juin 2001 ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer au CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT, à M. Gilbert X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.