Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner au ministre de la défense de communiquer les originaux de ses copies, de celles des candidats admis ainsi que de la liste d'admission au concours d'attaché de service administratif du ministère de la défense de la session 1999 ;
2°) d'ordonner à l'administration concernée de communiquer l'ensemble des documents demandés dans sa lettre du 15 avril 2000 ;
3°) de vérifier ou de faire vérifier par un expert l'absence de signes de falsification des notes figurant sur les copies originales des candidats reçus audit concours ;
4°) de vérifier la concordance entre les notes figurant sur les copies originales et celles reportées sur la liste d'admission audit concours ;
5°) de faire constater la régularité du barème appliqué pour la correction des épreuves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant, d'une part, que les demandes de M. X... tendant à la prescription de mesures d'instruction ou d'expertise ne sont pas distinctes de celles qu'il appartiendrait, le cas échéant, au juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le concours litigieux, d'ordonner ; que, dans ces conditions, lesdites demandes ne peuvent être regardées comme présentant un caractère utile ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X... demande également au juge des référés de faire constater la régularité du barème appliqué lors de la correction dudit concours, une telle mesure impliquerait que le juge ou l'expert désigné par lui porte une appréciation sur le fond du litige ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X... et au ministre de la défense.