Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1996 et 13 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 13 juin 1996 qui lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 17 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale alors en vigueur : "Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais un médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions, dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses possibilités" ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié."
Considérant que pour estimer que M. X... avait méconnu les dispositions précitées, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé que "ce praticien de médecine générale n'a reçu aucune formation le rendant apte à pratiquer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et lui ouvrant une possibilité de qualification" et "qu'en admettant même qu'il aurait, comme il le soutient, pratiqué depuis dix-sept ans la chirurgie esthétique, il a débordé sa compétenceà en pratiquant un acte de chirurgie mammaireà et fait courir à sa patiente un risque non justifié" ; que l'appréciation ainsi portée par les juges du fond sur les compétences et les possibilités de M. X... et les risques résultant de son intervention, qui est suffisamment motivée et ne procède pas d'une dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant que M. X... avait méconnu les articles 17 et 18 du code de déontologie alors en vigueur la section disciplinaire n'a pas entaché les faits d'une qualification inexacte ;
Considérant qu'en estimant que ces mêmes faits étaient contraires à l'honneur professionnel et, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 13 juin 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.