Vu l'ordonnance de renvoi par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la demande de M. Marc X..., ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles les 9 janvier et 2 mai 1996, présentée par M. X... qui conclut à l'annulation du concours d'ingénieur de recherche du Centre national de la recherche scientifique n° 137BAP10 pour la deuxième session de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 relatif aux modalités d'organisation du concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche au Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1989 modifié, fixant la liste des experts scientifiques et techniques du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du décret du 30 décembre 1983 modifié : "(.) La composition et le fonctionnement des jurys (des concours d'ingénieurs de recherche) sont ceux indiqués au titre V ci-après" ; qu'aux termes de l'article 236, relevant du titre V "Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche", du même décret : "Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. Il comprend : un représentant du directeur général, président, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 (.)" ; qu'aux termes de l'article 235 du même décret : "Il est établi, par arrêté du ou des ministres chargé de la tutelle de l'établissement, une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant : 1° des membres proposés par le directeur général de l'établissement, 2° les membres des instances d'évaluation de l'établissement appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236 (.)" ;
Considérant que, s'agissant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), la liste d'experts prévue par les dispositions qui précèdent a été établie par l'arrêté du 9 mars 1989 susvisé ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : "La liste des experts scientifiques et techniques du Centre national de la recherche scientifique est composée comme suit : a) au titre du 1° de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 (.) : l'ensemble des personnels régis par les décrets n° 84-1185 du 27 décembre 1984, n° 59-1405 du 9 décembre 1959, n° 80-31 du 17 janvier 1980, n° 85-1461 du 31 décembre 1985, les directeurs d'unités de recherche propres ou associés du Centre national de la recherche scientifique. En outre, sont nommées experts, les personnes citées en annexe du présent arrêté ; b) au titre du 2° de l'article 235 du décret (.), les membres élus du collège C des sections du comité national" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 que la liste des experts est établie au terme d'une sélection fondée pour partie sur des propositions émises par le directeur général de l'établissement ; qu'en accordant la qualité d'expert à l'ensemble du personnel scientifique et technique du Centre national de la recherche scientifique, l'arrêté susmentionné a méconnu ces dispositions ; que, dès lors, le directeur général n'a pu légalement se fonder, pour désigner les membres du jury, sur l'arrêté du 9 mars 1989 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la composition du jury du concours susvisé est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la composition du jury pour demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours externe d'accès au corps d'ingénieur de recherche n° 137BAP10 organisé par le Centre national de la recherche scientifique au titre de l'année 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations subséquentes :
Considérant qu'aucun texte, ni aucun principe, n'obligeait l'auteur des nominations attaquées à motiver lesdites décisions ; que, dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés : 5° en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des nominations attaquées, de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été admis à concourir ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas soumis sa demande d'équivalence à la commission interministérielle d'équivalence en application de l'arrêté du 12 mars 1986 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... dirigées contre les nominations attaquées doivent être rejetées ;
Article 1er : La délibération du jury arrêtant les résultats du concours externe d'accès au corps d'ingénieur de recherche n° 137BAP10 organisé par le Centre national de la recherche scientifique au titre de l'année 1994 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au directeur général du Centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.