Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 5 novembre 2001 par laquelle le secrétaire général du vice-rectorat du territoire de Wallis et Futuna a autorisé son retour définitif en métropole le 22 décembre 2001 et décidé qu'il bénéficiera d'un congé administratif de deux mois à compter de cette date et qu'il sera remis à disposition du ministre de l'éducation nationale le 22 février 2002 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application du décret du 26 novembre 1996 susvisé, M. X... a été placé, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, auprès de l'administrateur supérieur, chef du territoire de Wallis et Futuna, pour être affecté pour une période de deux ans au lycée de Wallis à compter du 27 avril 1998 ; qu'à sa demande, son séjour a été renouvelé pour une nouvelle période de deux ans ; que, par la décision attaquée, le secrétaire général du vice-rectorat du territoire a, d'une part, autorisé son retour définitif à dater du 22 décembre 2001 et, d'autre part, décidé qu'il bénéficierait d'un congé administratif de deux mois à compter de cette date et qu'il serait remis à disposition du ministre de l'éducation nationale à compter du 22 février 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 : "La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation." ; que M. X... appartenait à la catégorie des personnels soumis à l'article 2 de ce décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : 1°) A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret" ; qu'aux termes de son article 5 : "Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation. Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'issue du second séjour de M. X..., qui ne soutient pas avoir conservé des droits à congés annuels à l'issue des congés scolaires précédant les grandes vacances, devait être datée du premier jour de celles-ci, soit le 22 décembre 2001 ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a ni modifié l'arrêté ministériel renouvelant l'affectation de M. X..., ni méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.