La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2002 | FRANCE | N°239354

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 novembre 2002, 239354


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, présentée pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 201 878 du 21 septembre 2001, en tant que cette décision l'a condamné à payer à Mlle Ariane Y... une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Janicot, Conseiller

d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X......

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, présentée pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 201 878 du 21 septembre 2001, en tant que cette décision l'a condamné à payer à Mlle Ariane Y... une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Janicot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue la décision du 21 septembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a condamné M. X... à verser à Mlle Y... la somme de 15 000 F, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que Mlle Y... a produit le 4 septembre 2001 un mémoire en réplique contenant de telles conclusions ; que s'il est constant que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. X... cette omission ne constitue pas une erreur matérielle entachant la décision attaquée, au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que si ce mémoire en réplique n'a pas été visé dans la décision du Conseil d'Etat, cette circonstance a été sans influence sur la solution du litige ; que dès lors M. X... n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstance de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à Mme Ariane Y... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 239354
Date de la décision : 15/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE - a) Erreur matérielle - Absence - Non communication d'un mémoire contenant des conclusions tendant à la condamnation de la partie perdante à payer les frais exposés et non compris dans les dépens - b) Circonstance sans influence sur la solution du litige - Existence - Mémoire contenant ces conclusions non visé.

54-08-05-02 Conseil d'Etat statuant au contentieux condamnant l'intéressé à verser à la partie gagnante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. a) Si le mémoire de cette partie contenant de telles conclusions n'a pas été communiqué à l'intéressé, cette omission ne constitue pas une erreur matérielle entachant la décision attaquée, au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. b) Si ce mémoire n'a pas été visé dans la décision du Conseil d'Etat, cette circonstance a été sans influence sur la solution du litige.


Références :

Code de justice administrative L761-1, R833-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 239354
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239354.20021115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award