Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (SPEE-FO), dont le siège est situé au ministère de l'économie et des finances, ..., représenté par le président en exercice de son bureau, et par l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX, dont le siège est situé au ministère de l'économie et des finances, ... représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (SPEE-FO) et l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande que le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (SPEE-FO) lui a adressée le 16 juillet 2001 et tendant à ce que soit répercutée sur les différents grades du corps de l'expansion économique à l'étranger, l'amélioration de l'échelonnement indiciaire intervenu en 1999 en faveur des administrateurs civils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger, modifié notamment par le décret n° 63-1056 du 15 octobre 1963 ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Janicot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (SPEE-FO) et l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX demandent l'annulation de deux décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté les demandes du syndicat tendant à ce que soit répercutée sur les différents grades du corps de l'expansion économique à l'étranger l'amélioration de l'échelonnement indiciaire intervenue en 1999 en faveur du corps des administrateurs civils ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1950, portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger dans sa rédaction issue du décret du 15 octobre 1963 et du décret du 21 mai 1997 : "Le grade de conseiller commercial hors-classe comporte six échelons correspondant aux six échelons supérieurs de la hors-classe des administrateurs civils. Le nombre des échelons dans les autres grades est déterminé par référence au statut des administrateurs civils selon les parités suivantes : "Conseiller commercial de 1ère classe : administrateur civil de 1ère classe. Conseiller commercial de 2ème classe : administrateur civil de 2ème classe" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 16 novembre 1999 édictant un nouveau statut particulier du corps des administrateurs civils, ces derniers ont été répartis en trois classes, la hors-classe comprenant sept échelons, la 1ère classe comprenant six échelons et la 2ème classe comprenant sept échelons ; qu'enfin, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 avril 2002, l'article 3 du statut dispose désormais que : "Le corps des administrateurs civils comporte deux grades : - le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ; - le grade d'administrateur civil hors classe qui comprend sept échelons." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'après la publication du décret du 16 novembre 1999 modifiant l'échelonnement indiciaire des administrateurs civils, l'administration devait réexaminer les dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1950, soit pour tirer les conséquences, en ce qui concerne le corps de l'expansion économique à l'étranger, des règles de correspondance et de référence introduites par le décret du 15 octobre 1963 soit pour modifier lesdites règles ; que, toutefois, aux dates du 18 septembre 2001 et du 12 août 2002 auxquelles sont intervenues les décisions attaquées rejetant les demandes du syndicat requérant tendant à la modification de l'échelonnement indiciaire de ce corps, et compte tenu notamment de la mise en .uvre d'une réforme globale des dispositions statutaires en cause, le délai raisonnable imparti à l'administration pour s'acquitter de l'obligation qui lui incombait, n'était pas en l'espèce expiré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (SPEE-FO) et l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (SPEE-FO) et de l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (SPEE-FO), à l'ASSOCIATION DES CONSEILLERS COMMERCIAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.