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13/11/2002 | FRANCE | N°235961

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 13 novembre 2002, 235961


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), dont le siège social est ... Porte d'Eau à Dunkerque (59140), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTE

RETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour ex...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), dont le siège social est ... Porte d'Eau à Dunkerque (59140), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2001 de la ministre de la jeunesse et des sports, portant approbation des conditions de délivrance des dans ou des grades équivalents adoptées par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
2°) ordonne la suspension dudit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à leur verser chacun la somme de 2000 F (305 euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives modifiée, notamment son article 17-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associees,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux : "Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ( ...) Cette fédération édicte les règles techniques propres à sa discipline. ( .)" ; qu'aux termes de l'article 17-2 : "Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire, ou à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux./ Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent./ Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté" ;
Considérant que la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, en sa qualité non contestée de fédération délégataire, est au nombre des fédérations visées par les dispositions précitées de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la commission qui a adopté les conditions de délivrance des dans et grades équivalents approuvés par l'arrêté attaqué n'était pas régulièrement composée, au motif que le détachement du directeur technique national qui en est membre n'aurait pas été publié, cette dernière circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'arrêté nommant l'intéressé membre de cette commission ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'arrêté nommant les membres de la commission spécialisée des grades et dans équivalents doive comporter la mention de leurs diplômes, dans et grades équivalents ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 que les conditions de délivrance des dans et grades équivalents sont approuvées par arrêté du ministre chargé des sports ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que de telles dispositions devaient être prises par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que les dispositions relatives aux conditions de délivrance des dans et grades équivalents, qui se bornent à rappeler les dispositions du code pénal, n'ont pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Considérant que la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, chargée, en application de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984, de définir les conditions de délivrance des dans et grades équivalents, pouvait légalement prévoir que la participation des non-licenciés aux compétitions fédérales conduisant à la délivrance des dans et grades équivalents, serait subordonnée au versement d'un droit de présentation et à la détention de carnets de grade dont elle fixe le tarif ; que les licenciés de cette fédération et les non-licenciés n'étant pas placés dans une situation identique, ces dispositions n'ont pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le monopole de délivrance des dans et grades équivalents conféré à certaines fédérations sportives par l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984, porte atteinte au principe de non discrimination selon la nationalité, garanti par le traité instituant la Communauté européenne, les dispositions législatives en cause, qui déterminent les conditions dans lesquelles les sportifs peuvent se voir attribuer des dans ou des grades équivalents en France, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure la reconnaissance des titres délivrés par d'autres Etats-membres et ne créent ainsi, par elles-mêmes, aucune discrimination selon la nationalité des sportifs concernés ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'accord culturel franco-japonais du 3 octobre 1953, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'arrêté attaqué a pu, sans méconnaître aucune disposition législative ou réglementaire, prévoir que les comités d'organisation régionaux seraient composés exclusivement de représentants fédéraux ;
Considérant que l'interdiction de présenter une candidature plus de trois fois à l'examen du 6ème dan ne crée aucune discrimination et ne porte aucune atteinte illégale aux libertés individuelles des candidats ;
Considérant qu'il résulte de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 que le dan ou grade équivalent, qui a pour objet de sanctionner les qualités sportives et les connaissances techniques du candidat dans le domaine des disciplines relevant des arts martiaux, peut légalement prendre en compte les qualités et connaissances d'ordre éthique et moral qui sont liées à la pratique de ladite discipline ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT à verser à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, dont la recevabilité des conclusions n'est pas subordonnée à la production d'un pouvoir spécial, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT sont condamnés à verser à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 235961
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES


Références :

Arrêté du 03 octobre 1953
Arrêté du 27 avril 2001 jeunesse et sports décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17, art. 17-2
Loi 99-493 du 15 juin 1999 art. 17-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 235961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235961.20021113
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