La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°234087

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 13 novembre 2002, 234087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision interministérielle implicite d'approbation de l'avenant du 9 novembre 2000, relatif à la télétransmission, à la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) la condamnation de l'Etat à

lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des disposit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision interministérielle implicite d'approbation de l'avenant du 9 novembre 2000, relatif à la télétransmission, à la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998 et ses avenants ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'un vice de procédure de la décision d'approbation attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a communiqué l'avenant du 9 novembre 2000 au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, ainsi que lui en faisaient l'obligation, compte tenu de l'objet de cet avenant, les dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale ; que le conseil national s'est prononcé par avis du 14 décembre 2000 ; qu'il n'est pas établi que les ministres compétents ou la caisse nationale précitée n'auraient pas pris connaissance des observations formulées dans cet avis ; que la circonstance que les ministres n'ont pas répondu à ces observations ou ne les ont pas suivies n'implique pas, dès lors qu'aucun texte ne leur imposait de s'y conformer, que la consultation ait été irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 161-29 et L. 161-30 du code de la sécurité sociale, le comité national paritaire de l'information médicale doit être consulté lorsqu'est en cause la mise en .uvre des dispositions du même code relatives au codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées par les professionnels et les établissements de santé ; que l'avenant litigieux du 9 novembre 2000, relatif aux relations contractuelles entre les médecins généralistes et les " organismes concentrateurs techniques " chargés d'assurer pour leur compte la télétransmission aux organismes de sécurité sociale des feuilles de soins électroniques, ne traite pas de la question du codage ; que, par suite, le comité national paritaire de l'information médical n'avait pas à être consulté avant l'approbation de cet avenant ;
Considérant, enfin, que l'avenant du 9 novembre 2000 n'ayant pas pour objet d'autoriser le traitement de données nominatives, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, préalablement à son approbation, la consultation de la commission nationale informatique et libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision implicite d'approbation de l'avenant du 9 novembre 2000 serait entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de certaines consultations doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l'incompétence des auteurs de l'avenant et de la violation du secret médical :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale : " L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L.161-34 du même code : " Les conventions nationales (.) précisent, pour chaque profession (.) et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge (.) ;

Considérant que le législateur ayant, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, autorisé les partenaires conventionnels à prévoir les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, les dispositions de l'avenant prévoyant que les médecins pourraient recourir aux services d'organismes intermédiaires dénommés " organismes concentrateurs techniques " chargés, pour leur compte, d'acheminer les données vers les organismes de sécurité sociale et de protection complémentaire, qui ont été prises dans le cadre de cette habilitation dont elles n'ont pas excédé la portée, n'étaient pas entachées d'incompétence ; que, compte tenu, d'une part, de ce que les données transmises aux " organismes concentrateurs techniques " le sont, pour l'essentiel, sous une forme codée et, d'autre part, de ce que ces organismes agissent sous l'autorité des médecins, la mise en .uvre, dans les conditions prévues par l'avenant litigieux, des dispositions de l'article L. 161-34 n'a pas entraîné une atteinte illégale au secret médical ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget ont implicitement approuvé l'avenant du 9 novembre 2000 à la convention nationale des médecins généralistes, relatif à la télétransmission ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la fédération française des médecins généralistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 234087
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01,RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Secret médical - Transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement - Avenant à la convention nationale prévoyant le recours aux services d'organismes intermédiaires chargés d'acheminer les données vers les organismes de sécurité sociale - a) Compétence - Existence - Habilitation législative (art. L. 161-34 du code de la sécurité sociale) - b) Atteinte illégale au secret médical - Absence, compte tenu du codage des données et de l'autorité des médecins sur ces organismes intermédiaires (1).

62-02-01-01 Aux termes de l'article L.161-34 du code de la sécurité sociale : " Les conventions nationales (..) précisent, pour chaque profession (..) et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge". a) Le législateur ayant autorisé les partenaires conventionnels à prévoir les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, les dispositions d'un avenant prévoyant que les médecins pourraient recourir aux services d'organismes intermédiaires dénommés "organismes concentrateurs techniques" chargés, pour leur compte, d'acheminer les données vers les organismes de sécurité sociale et de protection complémentaire, qui ont été prises dans le cadre de cette habilitation dont elles n'ont pas excédé la portée, ne sont pas entachées d'incompétence. b) Compte tenu, d'une part, de ce que les données transmises aux "organismes concentrateurs techniques" le sont, pour l'essentiel, sous une forme codée et, d'autre part, de ce que ces organismes agissent sous l'autorité des médecins, la mise en oeuvre, dans les conditions prévues par cet avenant, des dispositions de l'article L. 161-34 n'a pas entraîné une atteinte illégale au secret médical.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L162-15, L161-29, L161-30, L161-33, L161-34
Loi 78-17 du 06 janvier 1978

1.

Rappr. 1990-12-07 Conseil national de l'ordre des médecins et autres, T. p. 554 ;

Comp. Ass., 1982-03-12 Conseil national de l'ordre des médecins et autres, p. 109.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 234087
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234087.20021113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award