Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 25 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... , ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 25 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Considérant que pour refuser le visa sollicité par M. X... , la commission s'est fondée sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission au système d'information Schengen consécutif à un arrêté d'expulsion pris à son encontre, le 11 août 1986, à la suite d'une condamnation pour vol avec violence commise en 1985 en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que cet arrêté d'expulsion aurait été rapporté ; que dès lors c'est, dans les circonstances de l'espèce, sans commettre d'erreur manifeste que la commission a confirmé le refus de visa opposé à M. X... , au motif que sa présence en France pouvait constituer une menace pour l'ordre public, nonobstant la circonstance que celui-ci dispose désormais d'une situation professionnelle stable dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de circonstances particulières, cette décision ne porte pas au droit de l'intéressé, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à des membres de sa famille qui y résident, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.