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28/10/2002 | FRANCE | N°230458

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 octobre 2002, 230458


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin

istratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 décembre 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a vécu en France depuis 1995 chez son père et son grand-père et qu'il a suivi une scolarité normale à partir de 1996, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère, ses frères et soeurs et deux de ses grands-parents ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du préfet :
Considérant que, par arrêté du 29 septembre 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Michel Y..., secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation générale et permanente de signature pour signer tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Z... était incompétent pour signer l'arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 décembre 2000 par lequel le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation de M. X... avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 3° précité à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance de ce titre ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu notification le 7 décembre 1999 d'une décision du PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'aurait pas pu édicter l'arrêté attaqué sans avoir procédé à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour présentée en octobre 2000 par M. X... ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 230458
Date de la décision : 28/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 2000
Arrêté du 04 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2002, n° 230458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230458.20021028
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