01-04-02-02 L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit l'application aux sociétés de perception et de répartition des droits du régime de droit commun de l'article 1855 du code civil, applicable aux sociétés civiles en matière de droit à communication des livres et des documents sociaux, en ajoutant une seule limite à ce droit tenant à ce qu'un associé ne peut pas obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même et en prévoyant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour la seule détermination des modalités d'exercice de ce droit. L'article R. 321-6-2 inséré au code de la propriété intellectuelle par le décret attaqué prévoit en son premier alinéa que l'information des associés "est assurée dans le respect des limites posées par l'article L. 321-5 et des règles prévues par les statuts en matière de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires, vis-à-vis des tiers" et qu'un "associé ne peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels de la société". Il précise, dans son deuxième alinéa que, "le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d'accès sont occultées", et, dans son troisième alinéa, que "les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes sociaux ou qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours ne sont pas accessibles", sans se limiter aux procédures en cours devant les juridictions pénales, pour lesquelles la communication ne peut s'exercer que sous réserve des règles prévues par le code de procédure pénale. En prévoyant ainsi dans les trois premiers alinéas de l'article R. 321-6-2 du code de la propriété intellectuelle des limitations au droit d'information des associés autres que celles qui résultent de l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle et du code de procédure pénale, les auteurs du décret attaqué ne se sont pas bornés à fixer les modalités d'exercice du droit à communication mais en ont défini l'étendue et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle.
09 L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit l'application aux sociétés de perception et de répartition des droits du régime de droit commun de l'article 1855 du code civil, applicable aux sociétés civiles en matière de droit à communication des livres et des documents sociaux, en ajoutant une seule limite à ce droit tenant à ce qu'un associé ne peut pas obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même et en prévoyant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour la seule détermination des modalités d'exercice de ce droit. a) L'article R. 321-6-2 inséré au code de la propriété intellectuelle par le décret attaqué prévoit en son premier alinéa que l'information des associés "est assurée dans le respect des limites posées par l'article L. 321-5 et des règles prévues par les statuts en matière de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires, vis-à-vis des tiers" et qu'un "associé ne peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels de la société". Il précise, dans son deuxième alinéa que, "le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d'accès sont occultées", et, dans son troisième alinéa, que "les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes sociaux ou qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours ne sont pas accessibles", sans se limiter aux procédures en cours devant les juridictions pénales, pour lesquelles la communication ne peut s'exercer que sous réserve des règles prévues par le code de procédure pénale. En prévoyant ainsi dans les trois premiers alinéas de l'article R. 321-6-2 du code de la propriété intellectuelle des limitations au droit d'information des associés autres que celles qui résultent de l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle et du code de procédure pénale, les auteurs du décret attaqué ne se sont pas bornés à fixer les modalités d'exercice du droit à communication mais en ont défini l'étendue et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle. b) En prévoyant que le droit de communication posé par les dispositions de l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle n'emporte pas faculté d'obtenir copie des documents, le décret attaqué n'a méconnu aucune règle ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire.