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25/10/2002 | FRANCE | N°225157

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 25 octobre 2002, 225157


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 septembre 2000, 19 janvier et 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, dont le siège est ... cédex (78012) ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 7 juillet 2000 portant classement de la vallée de la Bièvre parmi les sites des départements de l'Essonne et des Yvelines sur le territoire des communes de Bièvres, Igny, Massy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Buc, Guyancourt, Jouy-en-Josas, le

s Loges-en-Josas et Versailles ;
2°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 septembre 2000, 19 janvier et 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, dont le siège est ... cédex (78012) ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 7 juillet 2000 portant classement de la vallée de la Bièvre parmi les sites des départements de l'Essonne et des Yvelines sur le territoire des communes de Bièvres, Igny, Massy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Buc, Guyancourt, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas et Versailles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi susvisée du 2 mai 1930, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 341-3 du code de l'environnement : "Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 13 juin 1969 : " L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours./Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte: / 1°) une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ; / 2°) un plan de délimitation du site. / Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire " ;
Considérant que le site de la vallée de la Bièvre dont le projet de classement était soumis à l'enquête publique s'étend sur le territoire de dix communes situées dans les départements de l'Essonne et des Yvelines ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus du décret du 13 juin 1969 que le préfet de l'Essonne et le préfet des Yvelines ont pu légalement désigner respectivement le chef du service départemental de l'architecture de l'Essonne et le chef du service départemental de l'architecture des Yvelines pour conduire la procédure d'enquête dans chacun des deux départements concernés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'enquête fût organisée par un arrêté unique pris par les deux préfets concernés ou par le préfet de la région Ile-de-France ; que le moyen selon lequel le chef du service départemental de l'architecture des Yvelines aurait été désigné pour conduire l'enquête dans les deux départements manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés préfectoraux organisant l'enquête ont fait l'objet des insertions dans la presse exigées par l'article 4 précité du décret du 13 juin 1969 ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête n'aurait pas été affiché dans chacune des communes concernées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a été conduite dans le DEPARTEMENT DES YVELINES du 16 mars au 4 avril 1995, contrairement à la mention qui figure par erreur dans le rapport du chef du service de l'architecture de ce département ; qu'ainsi, le moyen selon lequel la durée de cette enquête aurait excédé les trente jours fixés par le décret du 13 juin 1969 manque en fait ;

Considérant que le moyen selon lequel le projet de classement ne comportait pas un plan de délimitation du site manque également en fait ; que la notice explicative jointe au projet de classement soumis à enquête dans le DEPARTEMENT DES YVELINES, qui indiquait avec précision l'objet de la mesure de classement et mentionnait notamment l'existence des projets de déviation des routes départementales n° 91 et n° 938, répondait aux prescriptions ci-dessus mentionnées du décret du 13 juin 1969 ; que si cette notice indiquait que ces deux déviations " peuvent être considérées comme réalisées " alors qu'elles ne l'étaient pas encore, cette inexactitude ne saurait, à elle seule, entacher l'enquête d'irrégularité ;
Considérant que le chef du service départemental de l'architecture des Yvelines n'était pas tenu, dans son rapport, de répondre à chacune des observations formulées au cours de l'enquête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum exigé par l'article 5 du décret du 31 mars 1970 était atteint lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Yvelines a délibéré ; que cette commission, ainsi que la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, a eu connaissance de l'ensemble des données de l'affaire, et notamment de l'inclusion dans le périmètre de classement de l'emprise des deux déviations routières mentionnées plus haut ; qu'ainsi ces deux commissions ont pu se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opportunité du classement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 2 février 1995 dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 121-1 du code de l'environnement : " ( ...) pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant leur phase d'élaboration " ; que ces dispositions ne s'appliquent pas au classement d'un site qui ne constitue pas une opération d'aménagement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un débat public aurait dû être organisé ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le décret attaqué, qui énumère l'ensemble des parcelles cadastrales incluses dans le périmètre du site classé et qui comporte en annexe les plans cadastraux correspondants, délimite précisément le site classé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le plan de délimitation du site figurant au projet de classement fût annexé au décret ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 341-1 du code de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un classement : "les sites dont la conservation ou la présentation présentent, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site de la vallée de la Bièvre, tel qu'il est délimité par le décret attaqué et les plans qui lui sont annexés, présente, aux points de vue historique et pittoresque, et compte tenu en outre de l'intérêt qui s'attache à la préservation des paysages naturels qui subsistent à proximité de l'agglomération parisienne, un intérêt général de nature à justifier son classement au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, et alors même que le classement des emprises des terrains nécessaires à l'aménagement des déviations des routes départementales n° 91 et n° 938 a pour effet de soumettre à autorisation la réalisation de ces ouvrages, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en n'excluant pas ces emprises du périmètre de classement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES YVELINES, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 225157
Date de la décision : 25/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Article L. 121-1 du code de l'environnement relatif au débat public pouvant être organisé dans le cadre des grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national - Champ d'application - Exclusion - Classement d'un site.

68-05 Les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'environnement ne s'appliquent pas au classement d'un site qui ne constitue pas une opération d'aménagement.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L341-3, L121-1, L341-1
Décret du 07 juillet 2000 décision attaquée confirmation
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4
Décret 70-288 du 31 mars 1970 art. 5
Loi du 02 mai 1930 art. 5-1, art. 4
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 225157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225157.20021025
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