La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2002 | FRANCE | N°236388

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 octobre 2002, 236388


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 2001, en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Brigueil-le-Chantre ;
2°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fana

chi, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernem...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 2001, en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Brigueil-le-Chantre ;
2°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., élu le 11 mars 2001 conseiller municipal de la commune de Brigueil-le-Chantre (Vienne), n'était pas électeur dans cette commune et qu'au 1er janvier 2001, il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes de Brigueil-le-Chantre ; qu'il incombait à l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 228 du code électoral, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'il aurait dû, au 1er janvier 2001, être inscrit au rôle des contributions directes de cette commune ;
Considérant, d'une part, que si M. X... a produit un bail qu'il aurait conclu, le 1er novembre 2000, pour la location d'une maison d'habitation sise au lieudit "Les Vaux" à Brigueil-le-Chantre, ce bail n'a pas été enregistré et n'a donc pas date certaine ;
Considérant, d'autre part, que ni le "justificatif à produire aux services fiscaux", relatif à des opérations de valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers, établi, le 15 décembre 2000, par une société au bénéfice de M. X... qui comporte la mention d'une adresse de l'intéressé à Brigueil-le-Chantre, ni le certificat, en date du 17 juillet 2001, du contrôleur du centre des impôts de Montmorillon attestant que M. X... a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2000 à une adresse à Brigueil-le-Chantre, ni l'avis d'imposition à la taxe d'habitation établi le 18 septembre 2001, au titre de l'année 2001, pour une maison sise dans cette commune, ni la mention "adresse d'imposition au 1er janvier 2001 : les Vaux, 86290 Brigueil-le-Chantre", portée sur l'avis d'imposition aux contributions sociales, au titre de l'année 2000, émis le 17 octobre 2001, ne sont de nature à établir que M. X... aurait dû figurer au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier de l'année de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de son attachement à la commune de Brigueil-le-Chantre, était inéligible ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son élection, en qualité de conseiller municipal de Brigueil-le-Chantre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à M. Jean-Pierre A..., à M. Daniel Y..., à M. Jean-Claude Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 236388
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 236388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236388.20021009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award