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09/10/2002 | FRANCE | N°228944

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 09 octobre 2002, 228944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2001 et 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), dont le siège est ... ; l'ONILAIT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la Société Besnier Gestion Lait, venant aux droits de la Société Sofralait et devenue ensuite la Société Lactalis Gestion Lait a, d'une part, annulé un jug

ement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 juillet 1998 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2001 et 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), dont le siège est ... ; l'ONILAIT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la Société Besnier Gestion Lait, venant aux droits de la Société Sofralait et devenue ensuite la Société Lactalis Gestion Lait a, d'une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 juillet 1998 en tant qu'il a rejeté les requêtes de cette société dirigées contre l'avis d'appel à versement en date du 25 mars 1994 et l'état exécutoire en date du 12 juillet 1994 émis par le directeur de l'ONILAIT, et a, d'autre part, annulé ces deux décisions ;
2°) de condamner la Société Lactalis Gestion Lait à lui verser une somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984, notamment son article 5 quater ;
Vu le règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988, notamment son article 11 ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le décret n° 85-367 du 26 mars 1985 relatif à l'inspection par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré produite pour la société Sofralait ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Lactalis production et services,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de l'ONILAIT, par un avis d'appel de versement en date du 25 mars 1994 puis par un état exécutoire en date du 12 juillet 1994, a mis en recouvrement, au titre du prélèvement supplémentaire dû par la société Sofralait sur ses achats de produits laitiers, une somme totale de 51 241 017,56 F (7 811 642 euros) correspondant, d'une part, à une quantité de 19 852 394 kg au titre de dissimulations de collecte de lait et, d'autre part, à une quantité de 1 212 773 kg au titre de livraisons de lait écrémé ; que la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par cette société, a, par l'arrêt attaqué, annulé cet avis d'appel de prélèvement et cet état exécutoire ;
En ce qui concerne les dissimulations de collecte de lait :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 4045/89 du Conseil de communautés européennes en date du 21 décembre 1989 : "1. Les responsables des entreprises s'assurent que tous les documents commerciaux et les renseignements complémentaires sont fournis aux agents chargés du contrôle ( ...)" ; qu'aux termes du 2 de l'article 1er du même règlement : "( ...) on entend par "documents commerciaux" l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité et la correspondance relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, ( ...)" ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 du même règlement : "l'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée, dans les cas appropriés, par le biais de recoupements ( ...) comprenant notamment des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs ( ...) et des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks" et qu'aux termes du 2 du même article : "lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique ( ...), le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités en stock de l'entreprise" ;

Considérant qu'il résulte des constatations souverainement effectuées par les juges du fond que, n'ayant pu obtenir de la société Sofralait la totalité des documents ou pièces comptables qu'ils avaient demandé à consulter, les agents chargés du contrôle ont reconstitué forfaitairement l'assiette du prélèvement supplémentaire dû par cette société ; qu'ayant constaté d'une part, qu'un producteur de lait avait disposé de doubles factures établies par la société Sofralait pour les mois de novembre 1990 à mars 1991 et d'autre part, que les livraisons déclarées par 55 autres producteurs répartis sur trois centres de collecte avaient connu à la même période une baisse sur laquelle ils n'avaient pas donné d'explications, ces agents ont estimé que ces faits révélaient des dissimulations de vente qu'ils ont évaluées à 1 % des déclarations faites par ces producteurs, et en ont déduit que les dissimulations d'achat auxquelles s'était livrée la société Sofralait auprès de l'ensemble des 17 000 producteurs répartis sur 28 centres de collecte devaient également être évaluées à 1 % des montants déclarés ; que la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que cette méthode, fondée sur une telle extrapolation, était trop sommaire pour être admise et en a déduit que l'ONILAIT ne pouvait pas réintégrer dans l'assiette du prélèvement supplémentaire les 19 852 394 kg de lait pris en compte au titre des dissimulations de collecte ;
Considérant que lorsqu'une entreprise refuse de fournir aux agents chargés du contrôle tous les documents exigés par les dispositions précitées ou lorsque les documents fournis ne sont pas sincères, l'ONILAIT peut, à partir des informations qu'il a recueillies par ailleurs, reconstituer d'office l'assiette du prélèvement supplémentaire dû par l'entreprise selon une méthode de son choix ; qu'en pareil cas, il appartient à l'entreprise de prouver l'exagération de l'évaluation retenue, soit en établissant que cette méthode est radicalement viciée dans son principe, ce qui justifie alors toujours la décharge du prélèvement, soit en démontrant que cette méthode est trop sommaire et aboutit sur certains points et pour un certain montant à un prélèvement excessif, le cas échéant en soumettant au juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les quantités dissimulées et le prélèvement dû avec une meilleure précision ; que la cour, en estimant que la méthode retenue par l'ONILAIT était trop sommaire, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas soumise au contrôle du juge de cassation ; que la cour, eu égard aux circonstances de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturées, n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'appréciation ainsi portée sur ladite méthode, que l'ONILAIT ne pouvait pas réintégrer dans l'assiette du prélèvement supplémentaire les quantités de lait regardées comme correspondant à des achats dissimulés ; que, par suite, l'ONILAIT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;
En ce qui concerne les livraisons de lait écrémé :

Considérant que le 1 de l'article 5 quater ajouté au règlement n° 804/68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 par le règlement n° 856/84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 a institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache ; que, dans le cas où les Etats membres choisissent de mettre en oeuvre ce prélèvement selon une formule dite B, "un prélèvement est dû pour tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités de lait ou d'équivalent lait qui lui ont été livrées par les producteurs et qui pendant la période de douze mois en cause dépassent une quantité de référence à déterminer" et que "l'acheteur redevable du prélèvement répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont augmenté leurs livraisons proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur" ; que le 2 du même article ajoute que "le prélèvement est également dû pour tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d'équivalent lait qu'il a vendues directement à la consommation et qui pendant la période de douze mois en cause dépassent une quantité de référence à déterminer" ; qu'aux termes du 4 de l'article 11 du règlement n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 alors en vigueur : "En cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé, le producteur doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que la matière grasse du lait a été comptabilisée pour le calcul du prélèvement. A défaut d'une telle preuve, les Etats membres appliquent aux livraisons du lait totalement ou partiellement écrémé le prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68" ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que lorsque les prélèvements sont dus, dans le cadre de la formule B, par les acheteurs sur les quantités de lait ou d'équivalent lait qui leur sont livrées par des producteurs, il incombe aux acheteurs, eu égard à la mission qui leur est ainsi conférée, en cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé par des producteurs, de demander à ceux-ci de leur fournir la preuve que la matière grasse extraite de ce lait a déjà été comptabilisée pour le prélèvement, au titre des quantités d'équivalent lait vendues directement à la consommation, et, à défaut de pouvoir en apporter la justification à l'autorité compétente, de verser les prélèvements correspondants puis d'en répercuter la charge sur ces producteurs ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la société Sofralait n'avait pas fourni la preuve exigée par les dispositions précitées ne permettait pas de l'assujettir au prélèvement supplémentaire au titre de la période 1990-1991 pour les 1 212 773 kg correspondant à ses achats de lait écrémé à des producteurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 novembre 2000 doit être annulé en tant qu'il concerne le prélèvement établi à raison des livraisons de lait écrémé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les conclusions relatives aux livraisons de lait écrémé ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre en date du 3 mars 1994 par laquelle le directeur de l'ONILAIT faisait connaître une nouvelle fois à la société les résultats des contrôles effectués et lui communiquait les éléments chiffrés sur la base desquels il envisageait d'émettre un avis d'appel de versement d'un prélèvement supplémentaire ne constituait pas une décision faisant grief mais seulement, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nantes, une mesure préparatoire insusceptible de recours ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que le règlement n° 4045/89 du Conseil de communautés européennes en date du 21 décembre 1989 ne serait pas applicable, faute pour la France d'avoir pris les mesures fixant les précisions nécessaires à son application ; que, toutefois, le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, qui a été abrogé et remplacé par le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ayant le même objet, charge l'ONILAIT de déterminer les quantités de référence des acheteurs et des producteurs et de procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire ; que le décret n° 85-367 susvisé du 26 mars 1985 confie aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire et rappelle l'obligation incombant aux exploitants, entreprises et organismes agricoles de communiquer à ces agents les pièces et documents relatifs à leur activité professionnelle ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le règlement précité ne pouvait pas être appliqué en France ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions susmentionnées du décret n° 85-367 du 26 mars 1985 relatif à l'inspection par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire n'empiètent pas sur le domaine de la loi défini par l'article 34 de la Constitution et ne portent pas à la liberté individuelle une atteinte que son article 66 réserverait à la compétence du législateur ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et ceux agissant au nom de l'ONILAIT ont pu, sans que les contrôles effectués se trouvent entachés d'irrégularité, intervenir de manière simultanée en application des dispositions susmentionnées des décrets n° 85-367 du 26 mars 1985 et n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Considérant, en cinquième lieu, que les procès verbaux et les rapports circonstanciés établis par les agents chargés du contrôle ont été communiqués à la société ; que celle-ci a été informée de l'ensemble des prélèvements supplémentaires que le directeur de l'ONILAIT envisageait de mettre à sa charge par la lettre du 3 mars 1994 ; qu'ainsi la société, qui a été pleinement mise en mesure de faire valoir ses arguments, n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Considérant, en dernier lieu, que la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la matière grasse correspondant aux quantités de lait écrémé qui lui ont été livrées avait effectivement été comptabilisée par les producteurs pour le calcul du prélèvement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société Sofralait devant la cour administrative d'appel de Nantes et tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes dirigées contre la lettre du directeur de l'ONILAIT en date du 3 mars 1994, contre l'avis d'appel de versement en date du 25 mars 1994 et contre l'état exécutoire en date du 12 juillet 1994, en tant que ce jugement concerne les livraisons de lait écrémé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Lactalis Gestion Lait, venue aux droits de la société Sofralait, à payer à l'ONILAIT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Lactalis Gestion Lait les sommes que demande celle-ci devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 novembre 2000 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 1998 en tant que celui-ci a rejeté les demandes de la société Sofralait dirigées contre la lettre du 3 mars 1994, l'avis d'appel à versement du 25 mars 1994 et l'état exécutoire du 12 juillet 1994 émis par le directeur de l'ONILAIT et mettant à sa charge un prélèvement supplémentaire correspondant à une quantité de 1 212 773kg au titre de livraisons de lait écrémé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Sofralait devant la cour administrative d'appel de Nantes dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a rejeté ses demandes dirigées contre la lettre du 3 mars 1994, l'avis d'appel à versement du 25 mars 1994 et l'état exécutoire du 12 juillet 1994 émis par le directeur de l'ONILAIT et mettant à sa charge un prélèvement supplémentaire correspondant à une quantité de 1 212 773 kilos au titre de livraisons de lait écrémé sont rejetées.
Article 3 : La Société Lactalis Gestion Lait versera à l'ONILAIT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ONILAIT est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Lactalis Gestion Lait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ONILAIT, à la société Lactalis Gestion Lait et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 228944
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - Prélèvement supplémentaire pour dépassement des quantités de référence - 1) Reconstitution d'office par l'ONILAIT de l'assiette du prélèvement en l'absence de comptabilité ou de caractère sincère des pièces comptables produites - a) Preuve de l'exagération de l'évaluation retenue pesant sur l'entreprise - b) Appréciation souveraine des juges du fond - Existence - Caractère trop sommaire de la méthode de reconstitution de l'assiette (1) - 2) Prélèvement dû par les acheteurs de lait ("formule B") - Obligation des acheteurs - Preuve que la matière grasse extraite du lait a déjà été comptabilisée pour le prélèvement au titre des quantités d'équivalent lait vendues directement à la consommation.

03-05-03-02 1) Lorsqu'une entreprise refuse de fournir aux agents chargés du contrôle tous les documents exigés par les dispositions des articles 1er, 3 et 5 du règlement n° 4045/89 du Conseil de communautés européennes en date du 21 décembre 1989 ou lorsque les documents fournis ne sont pas sincères, l'ONILAIT peut, à partir des informations qu'il a recueillies par ailleurs, reconstituer d'office l'assiette du prélèvement supplémentaire dû par l'entreprise selon une méthode de son choix. a) En pareil cas, il appartient à l'entreprise de prouver l'exagération de l'évaluation retenue, soit en établissant que cette méthode est radicalement viciée dans son principe, ce qui justifie alors toujours la décharge du prélèvement, soit en démontrant que cette méthode est trop sommaire et aboutit sur certains points et pour un certain montant à un prélèvement excessif, le cas échéant en soumettant au juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les quantités dissimulées et le prélèvement dû avec une meilleure précision.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère trop sommaire de la méthode de reconstitution de l'assiette du prélèvement supplémentaire pour dépassement des quantités laitières de référence (1).

03-05-03-02 b) Le caractère trop sommaire de la méthode de reconstitution de l'assiette du prélèvement supplémentaire retenue par l'ONILAIT est souverainement apprécié par les juges du fond. 2) Le 1 de l'article 5 quater ajouté au règlement n° 804/68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 par le règlement n° 856/84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 a institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache. Dans le cas où les Etats membres choisissent de mettre en oeuvre ce prélèvement selon une formule dite B, "un prélèvement est dû pour tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités de lait ou d'équivalent lait qui lui ont été livrées par les producteurs et qui pendant la période de douze mois en cause dépassent une quantité de référence à déterminer" et "l'acheteur redevable du prélèvement répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont augmenté leurs livraisons proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur". Le 2 du même article ajoute que "le prélèvement est également dû pour tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d'équivalent lait qu'il a vendues directement à la consommation et qui pendant la période de douze mois en cause dépassent une quantité de référence à déterminer". Aux termes du 4 de l'article 11 du règlement n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 alors en vigueur : "En cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé, le producteur doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que la matière grasse du lait a été comptabilisée pour le calcul du prélèvement. A défaut d'une telle preuve, les Etats membres appliquent aux livraisons du lait totalement ou partiellement écrémé le prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68". Il résulte clairement de ces dispositions que lorsque les prélèvements sont dus, dans le cadre de la formule B, par les acheteurs sur les quantités de lait ou d'équivalent lait qui leur sont livrées par des producteurs, il incombe aux acheteurs, eu égard à la mission qui leur est ainsi conférée, en cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé par des producteurs, de demander à ceux-ci de leur fournir la preuve que la matière grasse extraite de ce lait a déjà été comptabilisée pour le prélèvement, au titre des quantités d'équivalent lait vendues directement à la consommation, et, à défaut de pouvoir en apporter la justification à l'autorité compétente, de verser les prélèvements correspondants puis d'en répercuter la charge sur ces producteurs.

54-08-02-02-01-03 Lorsqu'une entreprise refuse de fournir aux agents chargés du contrôle tous les documents exigés par les dispositions des articles 1er, 3 et 5 du règlement n° 4045/89 du Conseil de communautés européennes en date du 21 décembre 1989 ou lorsque les documents fournis ne sont pas sincères, l'ONILAIT peut, à partir des informations qu'il a recueillies par ailleurs, reconstituer d'office l'assiette du prélèvement supplémentaire dû par l'entreprise selon une méthode de son choix. Le caractère trop sommaire de la méthode de reconstitution de l'assiette du prélèvement supplémentaire retenue par l'ONILAIT est souverainement apprécié par les juges du fond.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 84-661 du 17 juillet 1984
Décret 85-367 du 26 mars 1985
Décret 91-157 du 11 février 1991
Règlement 1546-88 du 03 juin 1988 Commission art. 11
Règlement 4045-89 du 21 décembre 1989 Conseil de communautés européennes art. 5
Règlement 804-68 du 27 juin 1968 Conseil des communautés européennes art. 5 quater
Règlement 856-84 du 31 mars 1984 Conseil des communautés européennes

1.

Rappr., s'agissant de la méthode de reconstitution des bases d'imposition par l'administration fiscale, 1997-04-04 Société "Meubles Jacques Betin", n° 160035, RJF 5/97 n° 480 ;

1997-07-09 Monteil, n° 160433, RJF 10/97 n° 983.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 228944
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller. SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228944.20021009
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