Vu 1°) sous le n° 231737, la requête enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean X..., ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-67 du 24 janvier 2001 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace ;
Vu 2°) sous le n° 231738, la requête enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles Y... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-67 du 24 janvier 2001 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural, notamment ses articles L 641-2 et L 641-3 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 modifiée relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace modifiée notamment par la loi n° 70-8 du 2 janvier 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme X... et de M. Y... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 231737 et n° °231738 respectivement présentées par M. et Mme X... et par M. Y..., sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis ajouté à l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 par la loi n° 70-8 du 2 janvier 1970 : "Le statut des vins d'Alsace ( ...) peut être modifié ( ...) par décret ( ...) pris selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 21 du décret loi du 30 juillet 1935" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 21 de ce décret loi, devenu l'article L 641-3 du code rural : "Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine ( ...). Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit" ; que, par suite, il relevait de la compétence du pouvoir réglementaire de modifier par décret la délimitation de l'aire de production des vins d'appellation d'origine contrôlée "Alsace" et "Vin d'Alsace" ;
Considérant que la consultation des syndicats viticoles préalablement à la modification de l'aire de production des vins d'appellation d'origine contrôlée "Alsace" et "Vin d'Alsace" est rendue obligatoire en vertu de l'article L 641-2 du code rural et de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué n'avait pas à préciser que sa modification doit être précédée de cette consultation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des viticulteurs d'Alsace, qui représente les syndicats de viticulteurs locaux, a émis un avis sur le projet de délimitation, préalablement à la délibération du comité national de l'Institut national des appellations d'origine l'approuvant ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation des syndicats locaux intéressés manque en fait ;
Considérant que si la délimitation parcellaire approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional d'experts, a fait l'objet d'observations des syndicats de viticulteurs, des représentants des communes et des producteurs concernés, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que l'auteur du décret attaqué, en ne demandant pas à l'Institut de lui présenter de nouvelles propositions, aurait retenu une délimitation parcellaire entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... et M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X..., à M. Charles Y..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à l'Institut national des appellations d'origine.