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08/08/2002 | FRANCE | N°235727

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 août 2002, 235727


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2001 qui a annulé son élection en qualité de conseiller municipal à l'issue du premier tour des élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Atur ;
2°) le rejet de la protestation présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2001 qui a annulé son élection en qualité de conseiller municipal à l'issue du premier tour des élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Atur ;
2°) le rejet de la protestation présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... ne demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'en tant que ce jugement annule, en son article 1er, son élection comme conseiller municipal d'Atur (Dordogne) et proclamé élu, en son article 2, M. Gérard Y... ;
Considérant qu'il appartient au bureau de vote de proclamer élues les personnes ayant satisfait, au premier tour de scrutin, aux conditions fixées par l'article L. 253 (1°) du code électoral ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a obtenu 608 voix, soit un total lui permettant d'être élu ; qu'ainsi il devait être proclamé élu nonobstant l'intention exprimée par l'intéressé de renoncer au bénéfice de cette élection ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'élection de M. X... et proclamé élu M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie pour information sera adressée au maire d'Atur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 235727
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-06 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCLAMATION DES RESULTATS


Références :

Code électoral L253


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 235727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235727.20020808
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