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29/07/2002 | FRANCE | N°243927

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 243927


Vu la requête enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Félix X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Centuri (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territo

riales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Félix X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Centuri (Haute-Corse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;
Considérant que, si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, il lui appartient cependant d'apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l'établissement de la liste ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir vicié les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la refonte de la liste électorale de la commune de Centuri, opérée en application de l'article 85 de la loi susvisée du 13 mai 1991, le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale a été ramené de 263 en 1990 à 164 en 1992 ; qu'il a ensuite faiblement augmenté pour atteindre 179 en 2000 ; que, lors de la révision de la liste électorale de 2001, le nombre des électeurs inscrits a été porté à 236, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente ; que ce brusque accroissement, qui a eu pour effet de porter le nombre d'électeurs au-delà du nombre d'habitants recensés dans la commune, ne peut s'expliquer par la seule circonstance que celle-ci compterait de nombreuses résidences secondaires ; que ces faits, rapprochés du nombre élevé de votes par procuration, révèlent à eux seuls l'existence d'une manoeuvre qui, eu égard au faible écart des voix obtenues par les listes en présence au premier tour de scrutin à l'issue duquel six des onze sièges que comporte le conseil municipal ont été pourvus, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations du premier tour de scrutin ; qu'il y a lieu d'annuler ces opérations et, par voie de conséquence, celles du second tour ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant qu'eu égard à l'annulation des opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Centuri prononcée par la présente décision, les conclusions de M. Y... qui, bien que qualifiées d'intervention constituent en réalité un appel et qui tendent aux mêmes fins que la requête de M. X..., sont devenues sans objet ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il n'y a pas lieu d'y statuer :
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Centuri (Haute-Corse) sont annulées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Félix X..., à M. Pierre Z..., à M. Joseph Y..., à M. Pierre A..., à M. Paul B... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 243927
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-01-01,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE - Manoeuvre - Existence - Brusque accroissement du nombre d'inscrits rapproché du nombre d'habitants recensés et du nombre élevé de votes par procuration (1).

28-04-01-01 Le brusque accroissement (32 % par rapport à l'année précédente) du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, qui a eu pour effet de porter ce nombre au-delà de celui d'habitants recensés dans la commune et ne peut s'expliquer par la seule circonstance que celle-ci compterait de nombreuses résidences secondaires, rapproché du nombre élevé de votes par procuration, révèlent à eux seuls l'existence d'une manoeuvre qui, eu égard au faible écart des voix obtenues par les listes en présence au premier tour de scrutin, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.


Références :

Loi 91-428 du 13 mai 1991 art. 85

1.

Cf. 1974-07-01 Elections cantonales de Vezzani (Corse), p. 386.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243927.20020729
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