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29/07/2002 | FRANCE | N°240196

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 240196


Vu 1°, sous le n° 240196, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2001 et 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., et autres ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vitrolles ;
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) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme 5... à ...

Vu 1°, sous le n° 240196, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2001 et 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., et autres ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vitrolles ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme 5... à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 240207, la requête enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand 6..., ; M. 6... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vitrolles ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) subsidiairement, d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il met à sa charge les frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Dominique X... et autres et de Me Pradon, avocat de Mme Catherine 5...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs des requêtes ;
Considérant qu'au second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Vitrolles le 18 mars 2001, la liste "Allez Vitrolles" a obtenu 7 292 voix, la liste "Vitrolles rassemblée" 7 091 voix et la liste "Réconcilier Vitrolles" 1 707 voix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal, les attaques dirigées contre M. 7..., qui conduisait la liste "Réconcilier Vitrolles", ont revêtu un caractère exceptionnellement violent ; qu'en particulier, des tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause sa vie privée et ses bonnes moeurs, dont les termes excèdent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, ont été diffusés de manière massive avant le premier tour de scrutin ; qu'en outre la presse régionale et nationale a évoqué l'affaire tant avant le premier tour de scrutin qu'entre les deux tours ; que la portée de ces imputations, dont la nature excluait une défense utile de la part de l'intéressé, n'a pu être suffisamment atténuée par la publication d'un communiqué par lequel le procureur de la République faisait savoir que la plainte qui en avait été à l'origine avait été classée sans suite ; que dans ces conditions, la campagne injurieuse et diffamatoire visant M. 7... a constitué une manoeuvre qui, compte tenu de l'absence d'éléments permettant au Conseil d'Etat d'en mesurer les conséquences sur la répartition des suffrages recueillis par chacune des trois listes en présence et de l'écart réduit des voix séparant la liste "Allez Vitrolles" de la liste "Vitrolles rassemblée", doit être regardée comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin, quelles que soient par ailleurs les menaces et violences qui ont entaché la campagne électorale et leurs conséquences, au demeurant impossibles à mesurer, sur la répartition des voix entre les listes en présence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vitrolles ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et M. 6..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme 5... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme 5... à payer à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2001 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vitrolles sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de Mme 5... et de M. X... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. Alain Y..., à Mme Marie-Christine Z..., à M. Guy A..., à Mme Christine B..., à Mme Michèle C..., à M. Jean-Claude D..., à M. Richard E..., à Mme Pascale F..., à Mme Soraya G..., à M. Alain H..., à Mme Sophie I..., à M. Faouzi J..., à M. Serge K..., à Mme Marie-Hélène BACCI L..., à Mme Hélène M..., à M. Jean-Claude N..., à Mme Jeannine O..., à M. Abdelatif P..., à M. Hakim Q..., à M. Jean-Michel R..., à Mme Véronique S..., à Mme Joëlle T..., à Mme Faïrouz U..., à M. Thierry V..., à M. Pierre W..., à M. Farid 1..., à Mme Sonia 2..., à Mme Sophie 3..., à Mme Salama 4..., à M. Fernand 6..., à Mme Catherine 5..., à M. Christian 7..., à M. Henri-Michel 8..., à M. Alain 9..., à M. Yves 10..., à Mme Josette 11..., à M. Jean 12..., à Mme Brigitte 13..., à M. Gauthier 14..., à M. Albert 15..., à M. Norbert 16..., à Mme Marie 17..., à Mme Daniela 18..., à Mme Colette 19..., à M. Philippe 20..., à M. Robert 21..., à M. Paul 22..., à Mme Carole 23..., à Mme Marie-Jeanne 24..., à Mme Myriam 25..., à M. Frédéric 26..., à M. Eugène 27...
, à M. Julien 28... , à Mme Alexandrine 29... , à Mme Simone 30... , à Mme Joséphine K... , à M. Patrick 31... , à M. Joël 32... , à M. Vito 33... , à Mme Aline 34... et à Mme Hélène 35... , au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 240196
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - Manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin - Existence - Caractère exceptionnellement violent, excédant les limites tolérées dans le cadre de la polémique électorale, des attaques dirigées contre le candidat tête de l'une des listes en présence, compte tenu du faible écart de voix entre les listes arrivées en première et deuxième positions au second tour (1).

28-04-04-01 Au second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Vitrolles le 18 mars 2001, la liste "Allez Vitrolles" a obtenu 7 292 voix, la liste "Vitrolles rassemblée" 7 091 voix et la liste "Réconcilier Vitrolles" 1 707 voix. Au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal, les attaques dirigées contre le candidat tête de la liste "Réconcilier Vitrolles" ont revêtu un caractère exceptionnellement violent. En particulier, des tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause sa vie privée et ses bonnes moeurs, dont les termes excèdent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, ont été diffusés de manière massive avant le premier tour de scrutin. En outre, la presse régionale et nationale a évoqué l'affaire tant avant le premier tour de scrutin qu'entre les deux tours. La portée de ces imputations, dont la nature excluait une défense utile de la part de l'intéressé, n'a pu être suffisamment atténuée par la publication d'un communiqué par lequel le procureur de la République faisait savoir que la plainte qui en avait été à l'origine avait été classée sans suite. Dans ces conditions, la campagne injurieuse et diffamatoire en question a constitué une manoeuvre qui, compte tenu de l'absence d'éléments permettant au Conseil d'Etat d'en mesurer les conséquences sur la répartition des suffrages recueillis par chacune des trois listes en présence et de l'écart réduit des voix séparant les listes "Allez Vitrolles" de la liste "Vitrolles rassemblée", doit être regardée comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin, quelles que soient par ailleurs les menaces et violences qui ont entaché la campagne électorale et leurs conséquences, au demeurant impossibles à mesurer, sur la répartition des voix entre les listes en présence. Annulation du scrutin.


Références :

Code de justice administrative L761-1

1.

Rappr. Section 1989-12-22 Elections municipales de Cannes, p. 269.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240196
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez. Me Pradon, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240196.20020729
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