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29/07/2002 | FRANCE | N°240108

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 29 juillet 2002, 240108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., ; Mme Isabelle Y..., épouse X..., ; Mme Marie-Claire Z..., ; M. Jean-Yves A..., ; M. Jean B..., ; Mme Sophie C..., ; M. Jean-Pierre D..., ; M. Jacques E..., ; Mme Nicole F..., ; Mme Annick G..., ; M. Stéphane H..., ; Mme Sylvie I..., ; M. Alain J..., ; M. Denis K..., ; M. Michel DE L..., ; Mme Maria-Fernanda M..., ; Mme Anne-Marie N..., ; Mme Christine O..., ; M. François P..., ; M. Georges Q..., ; Mme M

artine R..., ; Mme Andrée Sylvie S..., ; M. Bertrand T...,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., ; Mme Isabelle Y..., épouse X..., ; Mme Marie-Claire Z..., ; M. Jean-Yves A..., ; M. Jean B..., ; Mme Sophie C..., ; M. Jean-Pierre D..., ; M. Jacques E..., ; Mme Nicole F..., ; Mme Annick G..., ; M. Stéphane H..., ; Mme Sylvie I..., ; M. Alain J..., ; M. Denis K..., ; M. Michel DE L..., ; Mme Maria-Fernanda M..., ; Mme Anne-Marie N..., ; Mme Christine O..., ; M. François P..., ; M. Georges Q..., ; Mme Martine R..., ; Mme Andrée Sylvie S..., ; M. Bertrand T..., ; Mme Carole U..., ; Mme Astrid V..., ;
Mme Manuela DALMAU DE LA W..., ; M. Tony 1..., ; Mme Cécile 2..., ; M. Pascal 3..., ; M. Dominique 4..., ; Mme Frédérique 5..., ; Mme Jeanine 6..., ; Mme Christèle DE LA 7..., ; M. Patrick 8..., ; M. Serge 9..., ; M. Hervé 10..., ; Mme Monique 11..., ; Mme Madeleine 12..., ; Mme Bénédicte 13..., ; M. James 14..., ; M. Jean 15..., ; M. Denis 16..., ; M. Vicky 17..., ; M. Romuald 18..., ; M. Patrick 19..., ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2001 en tant qu'il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal en application de l'article L. 118-3 du code électoral et à l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de Levallois-Perret, la protestation de Mme Gaby-Elisabeth 20... et autres tendant à l'annulation des opérations électorales et, subsidiairement, aux mêmes fins que le déféré du préfet, et la protestation de M. de 22... tendant à l'annulation des opérations électorales ;
3°) de valider les opérations électorales contestées ;
4°) de condamner l'Etat, Mme 20... et autres et M. de 22... à leur verser la somme de 2 000 euros pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, notamment le protocole additionnel n° 7 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme 20... et de Me Odent, avocat du préfet des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur le 18 mars 2001, date à laquelle il a été procédé au second tour du scrutin organisé pour la désignation des conseillers municipaux de Levallois-Perret : " ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 6° Les comptables des deniers communaux ..." ;
Considérant que le respect de la condition d'éligibilité posée par les dispositions législatives précitées doit être apprécié à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales ; que la modification apportée à ces dispositions par l'article 46 de la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est dépourvue de tout effet rétroactif ; qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 17 juillet 1997, la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a déclaré M. X... comptable de fait des deniers de la commune de Levallois-Perret ; que, par une décision du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la Cour des comptes du 12 mai 1998 confirmant sur ce point ledit jugement ; qu'il est constant que le compte de gestion de l'intéressé n'avait pas été apuré le 18 mars 2001 ; qu'ainsi, à cette dernière date, M. X... entrait dans le champ des dispositions législatives précitées ;
Considérant que l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral, qui est la conséquence nécessaire de la constatation d'une situation de droit ou de fait, ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, si, pour avoir commis les faits sur lesquels s'est fondée la chambre régionale des comptes, M. X... a été privé du droit d'éligibilité pendant deux ans par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 mai 1996, devenu définitif sur ce point à la suite de l'intervention d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 1998 rejetant son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 janvier 1997 confirmant ce jugement, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel "nul ne peut être ... puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été ... condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat", feraient obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard notamment à la notoriété de M. X..., au caractère fortement personnalisé de sa campagne et à l'accent mis durant celle-ci sur le bilan de l'action qu'il avait conduite en qualité de maire de Levallois-Perret de 1983 à 1995, la présentation de la liste qu'il menait, irrégulièrement constituée du fait de son inéligibilité, a constitué une manoeuvre qui, malgré l'écart constaté entre les nombres des suffrages attribués à chacune des trois listes en présence lors du second tour du scrutin, a été de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Levallois-Perret ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, M. de 22... et Mme 20... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser la somme que les requérants demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à Mme 20... la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : M. X... et autres sont condamnés à payer à Mme 20... la somme de 3 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à Mme Isabelle Y..., à Mme Marie-Claire Z..., à M. Jean-Yves A..., à M. Jean B..., à Mme Sophie C..., à M. Jean-Pierre D..., à M. Jacques E..., à Mme Nicole F..., à Mme Annick G..., à M. Stéphane H..., à Mme Sylvie I..., à M. Alain J..., à M. Denis K..., à M. Michel DE L..., à Mme Maria-Fernanda M..., à Mme Anne-Marie N..., à Mme Christine O..., à M. François P..., à M. Georges Q..., à Mme Martine R..., à Mme Andrée Sylvie S..., à M. Bertrand T..., à Mme Carole U..., à Mme Astrid V..., à Mme Manuela DALMAU DE LA W..., à M. Tony 1..., à Mme Cécile 2..., à M. Pascal 3..., à M. Dominique 4..., à Mme Frédérique 5..., à Mme Jeanine 6..., à Mme Christèle DE LA 7..., à M. Patrick 8..., à M. Serge 9..., à M. Hervé 10..., à Mme Monique 11..., à Mme Madeleine 12..., à Mme Bénédicte 13..., à M. James 14..., à M. Jean 15..., à M. Denis 16..., à M. Vicky 17..., à M. Romuald 18..., à M. Patrick 19..., à Mme Gaby Elisabeth 20..., à M. 21... de 22..., au préfet des Hauts-de-Seine, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 240108
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - Liste irrégulièrement constituée du fait de l'inéligibilité du candidat à sa tête - Manoeuvre - Existence en l'espèce.

28-04-02-02 Eu égard notamment à la notoriété de l'intéressé, au caractère fortement personnalisé de sa campagne et à l'accent mis durant celle-ci sur le bilan de l'action qu'il avait conduite en qualité de maire, la présentation de la liste qu'il menait, irrégulièrement constituée du fait de son inéligibilité, a constitué une manoeuvre qui, malgré l'écart constaté entre les nombres des suffrages attribués à chacune des trois listes en présence lors du second tour du scrutin, a été de nature à altérer la sincérité des opérations électorales.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - COMPTABLES DES DENIERS COMMUNAUX - a) Condition d'éligibilité appréciée à la date du scrutin - b) Caractère non rétroactif de la modification apportée par la loi du 21 décembre 2001 aux dispositions de l'article L - 231 du code électoral.

28-04-02-02-045 Aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur le 18 mars 2001, date à laquelle il a été procédé au second tour du scrutin en cause : "... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 6° Les comptables des deniers communaux ...". a) Le respect de cette condition d'éligibilité doit être apprécié à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales. Un candidat, déclaré comptable de fait par un jugement de chambre régionale des comptes confirmé par un arrêt de la Cour des comptes, qui n'avait pas apuré son compte de gestion le 18 mars 2001, date du second tour du scrutin en cause, entrait, à cette dernière date, dans le champ des dispositions législatives précitées et était inéligible. b) La modification apportée à ces dispositions par l'article 46 de la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est dépourvue de tout effet rétroactif.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L231
Loi 2001-1248 du 21 décembre 2001 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240108
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240108.20020729
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