Vu 1°/, sous le n° 237559, la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son père, M. Ahmed X..., un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 237561, la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 juillet 2001 rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 20 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 237559 et 237561 présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. Ahmed X... contre la décision du consul général de France à Alger en date du 20 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressé, qui souhaitait s'établir auprès de deux de ses fils résidant en France, ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'ascendant à la charge de ressortissants français et, d'autre part, sur ce qu'il ne justifiait pas que lui-même et ces deux enfants auraient disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. Ahmed X..., dont l'épouse et sept autres enfants résident en Algérie, ait été exclusivement à la charge de ses fils installés en France, ni qu'il ait disposé, même avec l'aide de ceux-ci, de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'ainsi, la commission n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se fondant sur les motifs susmentionnés, elle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ; que, par suite, M. Ahmed X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Ahmed X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. Ali X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de long séjour à son père, ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Ahmed et Ali X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.