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29/07/2002 | FRANCE | N°237150

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 29 juillet 2002, 237150


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2001, présentée par M. Z...
Y..., élisant domicile au Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, ... (75775) ; M. NORONHA demande que le Conseil d'Etat :

1°) condamne l'Etat à une astreinte de 10 000 F (1 524,49 euros) par jour de retard en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 29 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions des 30 janvier et 6 février 1998 du consul général de France à Bombay, ensemble la d

écision implicite rejetant le recours hiérarchique formé le 23 mars 1998 contr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2001, présentée par M. Z...
Y..., élisant domicile au Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, ... (75775) ; M. NORONHA demande que le Conseil d'Etat :

1°) condamne l'Etat à une astreinte de 10 000 F (1 524,49 euros) par jour de retard en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 29 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions des 30 janvier et 6 février 1998 du consul général de France à Bombay, ensemble la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé le 23 mars 1998 contre lesdites décisions, licenciant M. NORONHA de ses fonctions de secrétaire chargé du protocole au consulat général de France à Bombay ;

2°) ordonne la liquidation de l'astreinte à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) ordonne le versement des salaires afférents à sa période d'éviction, soit du 15 février 1998 au 9 avril 2001 ;

4°) ordonne qu'il soit procédé à la réévaluation de sa rémunération pour tenir compte de l'évolution de la grille salariale entre le 15 février 1998 et le 9 avril 2001 ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 237150

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 237150

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 237150

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par une décision du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, les décisions du consul général de France à Bombay en date des 30 janvier et 6 février 1998 licenciant M. NORONHA de ses fonctions de secrétaire chargé du protocole au consulat général et, d'autre part, la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur le recours hiérarchique formé le 23 mars 1998 par l'intéressé ;

Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le consul général de France à Bombay a, par une lettre notifiée à M. NORONHA le 9 avril 2001, prononcé la réintégration de celui-ci à compter du 15 février 1998 ; que, si le requérant conteste le caractère effectif de sa réintégration en soutenant que l'emploi dans lequel il a été affecté ne serait pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à son licenciement, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du 29 décembre 2000 ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères doit être réputé avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ladite décision ;

Considérant qu'en l'absence de service fait, M. NORONHA ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont il a été privé durant son éviction ; que sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du 29 décembre 2000 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que la demande de M. NORONHA tendant à ce qu'il soit procédé à la réévaluation de sa rémunération, pour la période du 15 février 1998 au 9 avril 2001, dans les conditions prévues pour le personnel du consulat général, relève également d'un litige distinct ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NORONHA n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 2000 n'aurait pas été exécutée et à demander, en conséquence, qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Dispositif de l'Affaire N° 237150

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. NORONHA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
Y... et au ministre des affaires étrangères.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 237150

Délibéré dans la séance du 4 juin 2002 où siégeaient : M. Boyon, Président de sous-section, Président ; M. Honorat, Conseiller d'Etat et Mme von Coester, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 29 juillet 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 237150

Le Président :

Signé : M. Boyon

L'Auditeur-rapporteur :

Signé : Mme von Coester

Le secrétaire :

Signé : M. X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 237150

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 237150

il soutient qu'il n'a pas été réintégré dans son emploi d'origine de secrétaire chargé du protocole ; qu'il n'est chargé que de tâches de pure exécution ; qu'il doit être réintégré dans l'emploi prévu par son contrat d'origine, dont les tâches n'ont pas disparu, ou dans un emploi de responsabilité et de niveau équivalent, après l'établissement d'un avenant à son contrat ; que tous les salaires, réévaluations de traitement et bonifications d'ancienneté afférents à sa période d'éviction, soit du 15 février 1998 au 9 avril 2001, assortis des intérêts légaux, doivent lui être versés ; qu'il doit être procédé à la réévaluation de sa rémunération pour tenir compte de l'évolution de la grille salariale entre le 15 février 1998 et le 9 avril 2001 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 décembre 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2001, présenté par le ministre des affaires étrangères et tendant au rejet de la requête par les moyens que le requérant, affecté au service des visas du consulat général de France à Bombay, a été réintégré dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment ; que sa qualité de démarcheur chargé du protocole ne constituait pas une clause de son contrat ; qu'en l'absence de service fait, le requérant ne peut prétendre au versement de ses salaires, mais seulement à une indemnité dont le versement relève d'un litige distinct ; que le requérant, agent non titulaire, ne peut prétendre à la reconstitution de sa carrière, ni à la réévaluation de son traitement ; qu'une procédure de réévaluation de son traitement a été engagée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2002, présenté par M. NORONHA et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par ceux que ses tâches actuelles sont sans rapport avec son emploi précédent ; que sa fonction de secrétaire chargé du protocole a bien un caractère contractuel ainsi que cela ressort de la lettre du 27 août 1986 ; que les circonstances de la rupture du contrat de travail sont telles qu'elles justifient le paiement du salaire, dans la mesure où le requérant était à tout moment disponible pour travailler ; qu'à tout le moins, le Conseil d'Etat doit ordonner le versement d'une indemnité égale à la masse salariale due ; que rien n'a été perçu jusqu'à maintenant au titre de la procédure de réévaluation du traitement alléguée ;

Vu les pièces établissant que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Signature 1 de l'Affaire N° 237150

Le Président :

L'Auditeur-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 237150

N° 237150

M. NORONHA

is

Mme de Margerie

Rapporteur

M. Balmary

Réviseur

Mme Prada Bordenave

Comm. du Gouv.

2ème sous-section

P R O J E T visé le 4 avril 2002

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 237150

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux is

N° 237150

M. NORONHA

Mme de Margerie

Rapporteur

Mme Prada Bordenave

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème sous-section)

»

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 237150- 6 -


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237150
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237150.20020729
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