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29/07/2002 | FRANCE | N°236939

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 236939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. José X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Anse-Bertrand en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne

M. Y... à lui verser la somme de 3 308 euros en application de l'article L. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. José X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Anse-Bertrand en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Y... à lui verser la somme de 3 308 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 202 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux par l'article L. 233 du même code : "Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée" ; que toutefois l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce a abrogé notamment l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dont l'article L. 202 du code électoral se bornait à rappeler les termes ; que si l'article 3 de ladite ordonnance prévoit que "les références contenues dans les dispositions abrogées par l'article 4à sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce", il est constant que ce code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2000, ne contient aucune disposition correspondant à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, au demeurant déclaré non conforme à la Constitution par la décision n° 99-410 du Conseil constitutionnel ; qu'il en résulte qu'à compter de la date de l'abrogation de l'article 194 de cette loi, immédiatement applicable en Guadeloupe, le cas d'inéligibilité qu'il prévoyait a cessé d'être applicable, que la décision juridictionnelle prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer soit intervenue après ou avant cette abrogation ; que, par suite, M. X..., dont la faillite personnelle a été prononcée pour une durée de dix ans par un arrêt du 27 avril 1998 de la cour d'appel de Basse-Terre, n'était pas de ce seul fait inéligible ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette inéligibilité pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal d'Anse-Bertrand ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs articulés par M. Y... ;
Sur le grief tiré du défaut de signature de la déclaration de candidature par tous les candidats, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 264 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3500 habitants et plus : "Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. ( ...) - Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés ..." et qu'aux termes de l'article L. 265 du même code : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.- Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste ... Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature ... - Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L. 269 : "Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée" ;
Considérant que si, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 précité, "en cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête", ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que soit contestée devant le juge de l'élection la régularité de l'enregistrement d'une liste dont le préfet a délivré récépissé ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme Z... épouse A... et Mme B..., candidates sur la liste conduite par M. X..., n'ont ni signé elles-mêmes, pour le premier comme pour le second tour du scrutin, la déclaration collective de candidature déposée par M. X..., qui avait la qualité de responsable de ladite liste, ni complété cette déclaration collective par une déclaration individuelle portant leur signature ;
Considérant que la signature de la déclaration de candidature par chaque candidat de la liste, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 265 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait légalement procéder à l'enregistrement de la liste conduite par M. X... ; qu'ainsi, ladite liste ne pouvait légalement être admise à participer au scrutin des 11 et 18 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal ;

Considérant qu'eu égard à la nature et aux effets de l'irrégularité dont il s'agit, cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales litigieuses ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Basse-Terre ait annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars en vue du renouvellement du conseil municipal d'Anse Bertrand ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José X... , à M. Y... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 236939
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-01-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL - FAILLIS - Abrogation de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985, dont les termes étaient repris par l'article L. 202 du code électoral - Conséquence - Applicabilité du cas d'inéligibilité prévu par cet article - Absence, que la décision juridictionnelle prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer soit intervenue après ou avant cette abrogation (1).

28-04-02-02-01-02 Aux termes de l'article L. 202 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux par l'article L. 233 du même code : "Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée". Toutefois, l'article 4 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce a abrogé notamment l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 dont l'article L. 202 du code électoral se bornait à rappeler les termes. Si l'article 3 de ladite ordonnance prévoit que "les références contenues dans les dispositions abrogées par l'article 4... sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce", il est constant que ce code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2000, ne contient aucune disposition correspondant à l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985, au demeurant déclaré non conforme à la Constitution par la décision n° 99-410 du Conseil constitutionnel. Il en résulte qu'à compter de la date de l'abrogation de l'article 194 de cette loi, immédiatement applicable en Guadeloupe, le cas d'inéligibilité qu'il prévoyait a cessé d'être applicable, que la décision juridictionnelle prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer soit intervenue après ou avant cette abrogation.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L202, L233, L264, L265, L269
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 194
Ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4, art. 3

1.

Rappr. 2002-02-15 Elections à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des îles du Vent), n° 233945, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236939
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236939.20020729
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