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29/07/2002 | FRANCE | N°235764

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 235764


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. M'Hamed Ben X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ben X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

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Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 11 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. M'Hamed Ben X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ben X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier a été reçue en préfecture le 6 juin 2001 ; que le délai spécial d'appel d'un mois prévu au IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et repris à l'article R. 776-20 du code de justice administrative expirait le 7 juillet 2001 qui était un samedi ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. Ben X..., l'appel du PREFET DE L'HERAULT, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2001, n'est pas tardif ;
Considérant que le défaut de motivation de la décision implicite par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a rejeté le recours gracieux formé par M. Ben X... contre le refus de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif d'illégalité du refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. Ben X... pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ben X... tant en première instance qu'en appel ;
Sur l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour :
Considérant que la décision du PREFET DE L'HERAULT en date du 11 décembre 2000, qui énonce les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas été procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " ; 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans (.) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Ben X... soutient qu'il relevait des dispositions précitées du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les pièces produites n'établissent pas que celui-ci ait eu, à la date où le préfet a pris la décision attaquée, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que M. Ben X... dispose de ressources issues d'un travail régulièrement effectué pour divers artisans et soit en possession d'une promesse d'embauche définitive est sans incidence sur la légalité du refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'HERAULT ne pouvait prendre à son encontre la décision attaquée sans commettre une erreur de fait et de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. Ben X... fait valoir que ses deux frères, sa soeur ainsi que d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France où serait établi, de ce fait, le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis 1991, l'intéressé qui est entré en France à l'âge de 38 ans, est célibataire et sans enfant et n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle décision ne pouvait être légalement prise sans méconnaître les dispositions précitées et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les raisons sus-analysées, M. Ben X... n'est pas fondé à soutenir que le refus du PREFET DE L'HERAULT de lui délivrer un titre de séjour est irrégulier pour avoir été pris sans que la commission du titre de séjour, prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ait été saisie ;
Considérant, enfin, que, pour les mêmes raisons, aucune convention internationale régulièrement publiée ne dispensait M. Ben X... de l'obligation, prévue au 3° de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, de disposer d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que ce dernier, dont le passeport était périmé depuis juillet 1996, n'était titulaire d'aucun titre de séjour et, dès lors, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions sus-rappelées du décret du 30 juin 1946 modifié pour se voir attribuer un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'a commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit en se fondant sur ce motif, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;
Sur les autres moyens relatifs à l'arrêté de reconduite :
Considérant que les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à faire regarder la décision du PREFET DE L'HERAULT d'ordonner la reconduite à la frontière de M. Ben X... comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de ce dernier ; que ladite décision, eu égard au caractère des liens familiaux dont justifie M. Ben X..., n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie personnelle et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Ben X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT aurait méconnu l'obligation qui s'imposait à lui de procéder à un examen individuel de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par l'article premier du jugement attaqué, annulé l'arrêté en date du 11 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ben X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 671-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Ben X... la somme demandée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ben X... devant ce même tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Ben X... devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. M' Hamed Ben X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 235764
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 2001
Code de justice administrative R776-20, L671-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 12 bis, art. 25, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235764.20020729
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