Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 novembre 2000 et 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boucif X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2000 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions" ; qu'aux termes de l'article 96 de la même convention, les décisions conduisant à un signalement au "Système d'information Schengen" peuvent être fondées notamment sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., de nationalité algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, de la part des autorités françaises, d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" à la suite d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 mai 1980 lui enjoignant de sortir du territoire français ; que M. X... ne conteste ni la réalité, ni le bien-fondé de cette mesure de signalement ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif l'octroi du visa sollicité, le consul général de France ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boucif X... et au ministre des affaires étrangères.