Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre de la défense sur sa demande en date du 23 décembre 2000 tendant à ce que lui soit allouée une somme de 366 190,31 F assortie des intérêts à compter du 1er janvier 1997, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des informations erronées qui lui ont été transmises ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré présentées les 22 mai et 5 juin 2002 pour M. X... ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi du fait que sa pension militaire de retraite a été calculée et liquidée sans que soit prise en compte l'ancienneté qu'il avait conservée, à la date de sa radiation des cadres, dans le dernier échelon du grade de capitaine, M. X... soutient que c'est sur la foi des renseignements erronés qu'en matière de calcul des droits à pension le ministre de la défense a porté à la connaissance des officiers se trouvant dans la même situation qu'il a été incité, alors qu'il aurait pu poursuivre sa carrière, à demander son admission au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, aux termes de laquelle "L'officierà d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonelà pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions avec les dispositions statutaires applicables aux capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils détenaient le dernier échelon du grade de capitaine, que le montant de la pension militaire de retraite versée aux intéressés dépend, notamment, du temps de service accompli par chacun d'eux dans le dernier échelon du grade de capitaine ainsi que de la date choisie par chacun d'eux pour demander un départ anticipé à la retraite dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'information erronée, à supposer même qu'elle ait constitué une promesse, donnée par le service des pensions du ministère de la défense à M. X... sur le montant de ses droits à pension, ait été le motif déterminant de la demande de l'intéressé tendant à être admis au bénéfice d'une pension de retraite ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée, en l'espèce, comme la cause directe du préjudice qu'il allègue ; que si M. X... soutient que le classement indiciaire retenu pour sa pension de retraite serait moins favorable que ceux retenus pour des officiers ayant poursuivi leur carrière ou n'ayant pas accédé au dernier échelon du grade de capitaine, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, s'agissant de militaires placés dans des situations différentes, être constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ; que M. X... ne peut, en tout état de cause, pour les mêmes motifs, se prévaloir des stipulations tant de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 que de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense ont rejeté sa demande en indemnisation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.