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10/07/2002 | FRANCE | N°232034

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juillet 2002, 232034


Vu la requête enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CFDT INTERCO, dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION CFDT INTERCO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation et à la modification du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, particulièremen

t de son article 8 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Const...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CFDT INTERCO, dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION CFDT INTERCO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation et à la modification du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, particulièrement de son article 8 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la directive du Conseil n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT INTERCO,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : "1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante (.)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : "Aux fins de la présente directive, on entend par : a) travailleur, toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des domestiques ; (.) c) représentant des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, toute personne élue, choisie ou désignée, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, pour être le délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (.)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 11 de cette même directive : "Les employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Cela implique : - la consultation des travailleurs ; - le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des propositions ; - la participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales (.)" ; qu'il découle de l'interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des communautés européennes que l'obligation pour les employeurs de consulter les travailleurs ou leurs représentants et de permettre leur participation sur les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail s'applique aux personnes morales de droit public lorsque aucune particularité inhérente à leurs activités n'y fait obstacle ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. (.) Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle (.)" ; qu'aux termes de l'article 33 de cette même loi : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : (.) 5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité (.)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 8 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pris pour l'application de ces dispositions : "Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public les agents de cette collectivité ou de cet établissement titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d'activité ou de congé parental (.)" ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, lorsque la consultation des travailleurs sur les questions d'hygiène et de sécurité est assurée exclusivement par l'intermédiaire d'un organisme élu, le droit pour tout travailleur d'être consulté et de participer aux questions touchant à la sécurité et à la santé au travail, prévu par la directive du 12 juin 1989, implique nécessairement que les représentants du personnel dans cet organisme soient élus par toutes les catégories d'agents ; que, par suite, le gouvernement ne pouvait légalement maintenir, après le 31 décembre 1992, date d'expiration du délai de transposition de la directive, des dispositions faisant obstacle à la représentation des agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent ainsi que des agents de droit privé dans les comités techniques paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION CFDT INTERCO est fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger ou de modifier l'article 8 du décret du 30 mai 1985 susvisé, en tant qu'il exclut du corps électoral les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé ;
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger ou de modifier l'article 8 du décret du 30 mai 1985, en tant qu'il exclut du corps électoral les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT INTERCO, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - Directive du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail - Obligation de consultation des salariés sur les questions de sécurité et de santé au travail - Champ d'application - Inclusion - Personnes morales de droit public - sauf particularités y faisant obstacle (1).

15-03-03-01 Il découle de l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions des articles 2, 3 et 11 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail que l'obligation pour les employeurs de consulter les travailleurs ou leurs représentants et de permettre leur participation sur les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail s'applique aux personnes morales de droit public lorsque aucune particularité inhérente à leurs activités n'y fait obstacle.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE SOCIALE - Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (directive n° 89/391 du 12 juin 1989) - Obligation de consultation des salariés sur les questions de sécurité et de santé au travail - Violation - Existence - Décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - en tant qu'il exclut du corps électoral de ces comités - chargés de la consultation des agents sur les questions d'hygiène et de sécurité - les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé.

15-05-17, 36-07-06-015 Lorsque la consultation des travailleurs sur les questions d'hygiène et de sécurité est assurée exclusivement par l'intermédiaire d'un organisme élu, ainsi que le prévoient, s'agissant des comités techniques paritaires, les dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le droit pour tout travailleur d'être consulté et de participer aux questions touchant à la sécurité et à la santé au travail, prévu par la directive du 12 juin 1989, implique nécessairement que les représentants du personnel dans cet organisme soient élus par toutes les catégories d'agents. Par suite, le gouvernement ne pouvait légalement maintenir, après le 31 décembre 1992, date d'expiration du délai de transposition de la directive, des dispositions faisant obstacle à la représentation des agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent ainsi que des agents de droit privé dans les comités techniques paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics. Annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger ou de modifier l'article 8 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en tant qu'il exclut du corps électoral de ces comités les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS - Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (directive n° 89/391 du 12 juin 1989) - Obligation de consultation des salariés sur les questions de sécurité et de santé au travail - Violation - Existence - Décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - en tant qu'il exclut du corps électoral de ces comités - chargés de la consultation des agents sur les questions d'hygiène et de sécurité - les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé.


Références :

CEE directive 89-391 du 12 juin 1989 Conseil art. 2, art.3, art. 11
Décret 85-565 du 30 mai 1985 art. 8
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 32

1.

Rappr. CJCE 2000-10-03 aff. C303/98, Simap, Rec. p. I-7963.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2002, n° 232034
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 10/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232034
Numéro NOR : CETATEXT000008115293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-10;232034 ?
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