La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2002 | FRANCE | N°236445

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juin 2002, 236445


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Echata X... épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 19 avril 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux te

rmes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage avec un ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Echata X... épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 19 avril 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut ... acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat pour ... défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis à la préfecture de Mayotte les 5 mai 2000 et 27 février 2001, qu'à la date du décret attaqué, Mme X... avait une très mauvaise compréhension de la langue française, ne la parlait pas intelligiblement et ne savait ni la lire, ni l'écrire ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que beaucoup d'habitants de Mayotte ne maîtriseraient pas la langue française ; qu'en admettant qu'elle ait amélioré sa connaissance du français après l'intervention du décret attaqué, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit décret, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle ce décret a été pris ; qu'ainsi, en s'opposant, pour défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par la requérante, le Gouvernement a fait une exacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 19 avril 2001 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Echata X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 236445
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 19 avril 2001 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 236445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236445.20020628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award