Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 janvier et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amar X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ; e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions ..." ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" émanant des autorités françaises ; que cette mesure était consécutive à un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 juin 1974 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 1er février 1993 ; que le ministre des affaires étrangères n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le maintien de la mesure de signalement aurait été justifié par la menace que M. X... représentait pour l'ordre public ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 9 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X... et au ministre des affaires étrangères.