Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2000, l'ordonnance en date du 20 novembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application des articles R. 53 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST, dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST et tendant :
1°) à l'annulation de la décision n° 15 du président du conseil d'administration de France Télécom en date du 28 août 2000 relative aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à France Télécom d'organiser, pour les corps d'agents reclassés, des élections distinctes aux commissions administratives paritaires ;
3°) à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994, modifié par le décret n° 2000-694 du 24 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de la décision n° 15 du président du conseil d'administration de France Télécom en date du 28 août 2000 fixant la composition par corps des commissions administratives paritaires nationales, locales et des départements d'outre-mer, se bornent à reproduire les dispositions antérieures édictées par les décisions n° 135 du 11 février 1994, n° 14 du 28 août 1994 et n° 18 du 19 décembre 1996, qui étaient encore en vigueur à la date de la décision attaquée, et qui étaient devenues définitives à la date de l'introduction de la requête ; que l'intervention du décret du 24 juillet 2000 modifiant le décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux à l'égard de ces trois décisions ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 28 août 2000 ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association requérante ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOM-MUNICATIONS DU NORD-EST demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association requérante à payer la somme demandée par France Télécom sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU NORD-EST est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOM-MUNICATIONS DU NORD-EST, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.