Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT, dont le siège est ..., à Montreuil-sous-Bois (93514) Cedex, représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 25 octobre 1999 relative à la transmission à l'administration des coordonnées téléphoniques et postales des personnels ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans la circulaire attaquée en date du 25 octobre 1999, après avoir rappelé que les textes statutaires applicables aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire permettent à celle-ci de rappeler en service des agents en repos ou en congé lorsque des nécessités impérieuses le justifient, le directeur de l'administration pénitentiaire a relevé l'intérêt s'attachant à ce que ces agents puissent être joints dans les meilleurs délais et, en conséquence, à ce qu'ils communiquent l'adresse de leur domicile et leur numéro de téléphone personnel à leurs supérieurs hiérarchiques ; que, tout en soulignant que les personnels intéressés n'étaient pas tenus d'informer leur administration de leurs "coordonnées téléphoniques et postales", le directeur de l'administration pénitentiaire s'est borné à indiquer que l'absence de service fait résultant d'un refus délibérément opposé à cette communication par un agent qui, rappelé en service, n'aurait pu être joint en raison de ce refus, pourrait être de nature à justifier la suspension du traitement de l'intéressé, sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles ; que, dans les termes où elle est rédigée, la circulaire attaquée n'édicte aucune règle nouvelle et, par suite, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, dès lors, la requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT et au garde des sceaux, ministre de la justice.