Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Patrick X..., ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2001, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 1er mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille lui a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de quitter immédiatement la maison éclusière du Plomeux à Wasquehal et autorisé à défaut Voies navigables de France à procéder d'office à la libération des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée notamment par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Voies navigables de France,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a relevé dans les motifs de l'ordonnance attaquée que M. X... occupait sans titre ni autorisation la maison éclusière du Plomeux qui fait partie du domaine public fluvial ; que ce faisant, eu égard à la teneur de l'argumentation dont il était saisi, le juge des référés n'a pas insuffisamment motivé sa décision ; qu'en estimant que l'intéressé était dépourvu de tout titre l'habilitant à occuper le domaine public et qu'ainsi la mesure d'expulsion sollicitée par Voies navigables de France ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il a, de même, souverainement apprécié, sans dénaturer les faits de la cause, que la mesure sollicitée présentait un caractère d'utilité et d'urgence ;
Considérant que la mise en oeuvre d'une procédure pour contravention de grande voirie n'interdit pas à l'autorité domaniale de saisir le juge administratif des référés et ne prive pas ce dernier des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qui lui permettent de prononcer toute mesure utile et justifiée par l'urgence sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en accueillant la demande présentée par Voies navigables de France alors qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé à son encontre ;
Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifié par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, ne sont pas applicables aux biens qui relèvent du domaine public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dû faire application de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.