Vu l'ordonnance du 10 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Djamel X..., ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes les 8 septembre et 17 novembre 2000, présentés par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant que, dans sa demande de visa, M. X... avait exprimé son souhait de rechercher son père qui résiderait en France ; que le requérant n'a fourni aucun commencement de justification au soutien de ses allégations selon lesquelles son père vivrait sur le territoire français ; qu'ainsi, en estimant que cette demande comportait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il s'était fondé exclusivement sur ce motif, le consul général aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2000, ni, par suite, à demander qu'il soit enjoint à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.