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12/06/2002 | FRANCE | N°231250

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 juin 2002, 231250


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adlane X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du 2ème avenant signé le 28 septembre 1994 ;
Vu le code

de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rap...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adlane X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du 2ème avenant signé le 28 septembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien né en 1978, demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait afin de poursuivre des études sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la décision attaquée expose les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant que si M. X..., qui a effectué quatre années d'études de médecine à l'université d'Alger, fait valoir que son projet d'études est sérieux, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'inscription à l'université de Paris VI, laquelle ne fait mention que d'une inscription en première année de médecine, que ce projet ne consiste qu'à reprendre à leur début des études que l'intéressé a entamées dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée, fondée notamment sur l'absence de sérieux du projet d'études de M. X..., n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adlane X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 231250
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 231250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231250.20020612
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