Vu 1°), sous le n° 230238, la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Réda Sofiane X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 230662, la requête enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Réda Sofiane X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait afin de poursuivre des études sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il a demandé à obtenir la nationalité française en se fondant sur la nationalité française de son père, cette circonstance n'est pas de nature à venir à l'appui de sa demande de délivrance d'un visa pour suivre des études sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisante justification de son projet d'études par l'intéressé, dont il a déduit l'absence de sérieux du projet lui-même ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 31 ans, dispose d'un emploi stable dans un cabinet d'architecte à Oran ; qu'il a toutefois décidé, après sept ans d'interruption, de reprendre ses études en s'inscrivant dans une formation complémentaire à l'école d'architecture de Lille ; qu'en estimant que, faute pour le requérant de justifier des raisons qui le conduisaient à faire ce choix, le projet d'études de l'intéressé ne revêtait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Réda Sofiane X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.