Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 décembre 2000 fixant l'Algérie comme pays où M. Hamid X... sera reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler la décision du 15 décembre 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... dans le cadre d'une mesure de reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé notamment sur le fait que l'intéressé qui exerce la profession d'ingénieur du son a participé à la réalisation du film "La montagne de Baya" qui évoque la culture berbère et qu'à ce titre son nom est mentionné sur les affiches dudit film ; qu'au surplus M. X... invoque sans être contredit sur ce point que son cousin a été assassiné en décembre 1995 alors qu'il était réfugié chez lui ; que de tels motifs qui ne sont pas surabondants établissent que les risques personnels qu'encourt M. X... en cas de renvoi vers l'Algérie sont réels et sérieux ; que, dès lors le PREFET DU TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué a annulé la décision du 15 décembre 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU TARN-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN-ET-GARONNE, à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.