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12/06/2002 | FRANCE | N°229422

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 juin 2002, 229422


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 décembre 2000 fixant l'Algérie comme pays où M. Hamid X... sera reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 décembre 2000 fixant l'Algérie comme pays où M. Hamid X... sera reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision du 15 décembre 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... dans le cadre d'une mesure de reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé notamment sur le fait que l'intéressé qui exerce la profession d'ingénieur du son a participé à la réalisation du film "La montagne de Baya" qui évoque la culture berbère et qu'à ce titre son nom est mentionné sur les affiches dudit film ; qu'au surplus M. X... invoque sans être contredit sur ce point que son cousin a été assassiné en décembre 1995 alors qu'il était réfugié chez lui ; que de tels motifs qui ne sont pas surabondants établissent que les risques personnels qu'encourt M. X... en cas de renvoi vers l'Algérie sont réels et sérieux ; que, dès lors le PREFET DU TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué a annulé la décision du 15 décembre 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU TARN-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN-ET-GARONNE, à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 229422
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 229422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229422.20020612
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