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03/06/2002 | FRANCE | N°239333

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 239333


Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE, dont le siège est 14, rue Dumont-d'Urville, (92190) Meudon ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 1998, la requête présentée par le GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE et tendant à l'annula

tion de la décision du 22 septembre 1998 par laquelle le minis...

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE, dont le siège est 14, rue Dumont-d'Urville, (92190) Meudon ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 1998, la requête présentée par le GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE et tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'habiliter à proposer des représentants en vue d'accéder aux zones d'attente définies à l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995, modifié par le décret n° 98-510 du 17 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "I. L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ... V ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès ... des associations humanitaires à la zone d'attente" ; que ces conditions d'accès sont fixées par le chapitre II du décret du 2 mai 1995, modifié par le décret du 17 juin 1998, dont l'article 7 dispose : "Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre des affaires étrangères fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre ... Tout refus d'habilitation doit être motivé ..." ;
Considérant que la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 refusant à l'association requérante l'habilitation à proposer des représentants en vue d'accéder aux zones d'attente dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 1995, est motivée exclusivement par le fait que le nombre de six associations habilitées le 19 août 1998 permet, compte tenu de l'augmentation du nombre de visites autorisées à la suite de la modification de ce décret par le décret du 17 juin 1998, une conciliation satisfaisante des exigences de l'ordre public et de l'exercice de leur mission par ces associations et que les six associations habilitées sont celles qui oeuvrent déjà à la frontière depuis plusieurs années ou qui peuvent apporter un éclairage particulier, intéressant le fonctionnement de la zone d'attente et l'accueil des personnes qui y sont maintenues ;
Considérant que, s'il appartient au ministre de l'intérieur de veiller à ce que l'accès des associations humanitaires habilitées n'entrave pas, selon les termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1995, "le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures", ces dispositions ne permettent pas au ministre de l'intérieur, en toute hypothèse, d'opposer à une nouvelle demande d'habilitation l'existence d'un nombre déterminé d'associations déjà habilitées ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 rejetant la demande d'habilitation présentée par le GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 239333
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTERIEUR.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE.


Références :

Décret 95-507 du 02 mai 1995 art. 1
Décret 98-510 du 17 juin 1998 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 239333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239333.20020603
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