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03/06/2002 | FRANCE | N°228737

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juin 2002, 228737


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Omar X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mo

difié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressort...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Omar X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", à l'initiative des autorités françaises, en raison de l'interdiction définitive du territoire français à laquelle il avait été condamné par la cour d'appel de Colmar en date du 9 mars 1988 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... bénéficiait d'une réhabilitation acquise de plein droit en application des dispositions de l'article 133-13 du code pénal ; qu'ainsi, et alors même que cette réhabilitation n'avait pas encore donné lieu à retranscription, la mesure de signalement était privée de base légale ; que, par suite, le consul général de France a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 13 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 228737
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code pénal 133-13
Convention du 19 juin 1990 Schengen


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2002, n° 228737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228737.20020603
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