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29/05/2002 | FRANCE | N°222279

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 mai 2002, 222279


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1998 de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux

assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois avec sursis, ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin et le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1998 de la section des assurances sociales du conseil régional de Lorraine lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois avec sursis, et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y... et de Me Foussard, avocat du médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurances maladie de Nancy,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte formée à l'encontre de M. Y... devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine émanait du médecin conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; que la juridiction qui a statué sur cette plainte comptait parmi ses membres, à titre d'assesseur représentant les organismes d'assurance maladie, le docteur X..., chirurgien-dentiste conseil au sein du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, placé en cette qualité sous l'autorité hiérarchique directe de l'auteur de la plainte ; que, du fait de la composition de cette juridiction pour juger l'affaire, il a été porté atteinte à l'équité du procès devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Lorraine ; que M. Y... est, par suite, recevable et fondé à soutenir qu'en ne soulevant pas d'office l'irrégularité de la composition de la juridiction de première instance la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 mai 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy qui n'est pas partie à l'instance soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 18 mai 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 222279
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Existence - Droit à un tribunal indépendant et impartial - Composition de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - Présence du chirurgien-dentiste conseil au sein du service médical près une caisse primaire d'assurance maladie - placé en cette qualité sous l'autorité hiérarchique directe de l'auteur de la plainte (1).

26-055-01-06-02, 54-06-03, 55-04-01-02 Une plainte formée devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes émanait du médecin conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie. La juridiction qui a statué sur cette plainte comptait parmi ses membres, à titre d'assesseur représentant les organismes d'assurance maladie, le chirurgien-dentiste conseil au sein du service médical près cette caisse primaire, placé en cette qualité sous l'autorité hiérarchique directe de l'auteur de la plainte. La composition de cette juridiction a porté atteinte à l'équité du procès devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Impartialité - Composition de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - Présence du chirurgien-dentiste conseil au sein du service médical près une caisse primaire d'assurance maladie - placé en cette qualité sous l'autorité hiérarchique directe de l'auteur de la plainte - Violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Existence (1).

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - Composition - Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - Impartialité - Présence du chirurgien-dentiste conseil au sein du service médical près d'une caisse primaire d'assurance maladie - placé en cette qualité sous l'autorité hiérarchique directe de l'auteur de la plainte - Violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Existence (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

1. Comp. 1972-07-01 Dame Colin Guilbert, p. 542 ;

Rappr. 1998-01-07 Trany, p. 1. ;

CEDH, 1984-10-22 Sramek c/ Autriche, série A n° 84.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2002, n° 222279
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222279.20020529
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