Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Hou AIT YAHYA, ayant pour adresse BP 290, Tinghir, Ouarzazate (Maroc) ; M. X... YAHYA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... YAHYA, ressortissant du Royaume du Maroc, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre les enseignements conduisant à la délivrance du diplôme d'études approfondies de sciences du langage à l'université Paul-Valéry (Montpellier III) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire en 1990, M. X... YAHYA a subi avec succès en 1996 l'examen de deuxième cycle de langue et littérature françaises à la faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech ; qu'il reconnaît avoir alors interrompu ses études universitaires ; qu'il n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait ensuite effectué des travaux de recherche pendant trois ans sur la langue berbère ; qu'à la date de la décision attaquée, il occupait depuis près de deux ans un emploi de pointeur dans une entreprise de travaux de génie rural ; qu'ainsi, en estimant que le projet d'études de M. X... YAHYA ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux et ne s'inscrivait dans aucune perspective professionnelle précise, le consul général de France à Marrakech n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... YAHYA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Hou AIT YAHYA et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.