Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2000 et 21 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. TRANSOLVER SERVICE, dont le siège social est sis ... ; la S.A. TRANSOLVER SERVICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000-912 en date du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce et notamment les articles L. 145-34 et L. 627-1 de ce code ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 13, 19, 34 et 38 ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 et la décision du Conseil constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 ;
Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la S.A. TRANSOLVER SERVICE et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 a autorisé le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie Législative du code de commerce ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi : "Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit" ; que la S.A. TRANSOLVER SERVICE demande l'annulation de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à l'adoption de la partie Législative du code de commerce, notamment en tant que celle-ci comprend les articles L. 145-34 et L. 627-1 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que si les lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, n° 2001-43 du 16 janvier 2001, n° 2001-152 du 19 février 2001, n° 2001-420 du 15 mai 2001, n° 2001-624 du 17 juillet 2001, n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ont modifié des dispositions de la partie Législative du code de commerce annexée à l'ordonnance du 18 septembre 2000, ces lois n'ont eu ni pour objet ni pour effet de ratifier l'ensemble de cette ordonnance ;
Considérant toutefois que la loi susvisée du 11 décembre 2001, qui par son article 33-V modifie les dispositions codifiées par l'ordonnance attaquée à l'article L. 145-34 du code de commerce, a eu pour effet de ratifier cet article ; que la S.A. TRANSOLVER SERVICE ne peut donc utilement invoquer l'illégalité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle aurait codifié des dispositions illégales à l'article L. 145-34 de ce code ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cet article sont ainsi devenues sans objet ;
Sur la légalité externe de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13, 19 et 38 de la Constitution, les ordonnances visées par ce dernier alinéa sont contresignées par le Premier ministre et, le cas échéant, par "les ministres responsables" ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des ordonnances ; que l'ordonnance attaquée a eu pour objet de codifier les dispositions législatives relatives au domaine du commerce ; que si certaines dispositions ainsi codifiées sont relatives au contrat de transport, aux commissionnaires de transport et aux transporteurs, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder le ministre chargé des transports comme ministre responsable au sens des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé des transports ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de l'ordonnance :
Considérant que sous l'article L. 627-1 du code de commerce, l'ordonnance attaquée a codifié les dispositions de l'article 173 du décret en date du 27 décembre 1985 aux termes desquelles : "Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable" ; que, par une décision en date du 19 janvier 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré illégales, sans toutefois les annuler, ces dispositions du décret du 27 décembre 1985, au motif qu'elles relevaient du domaine de compétence réservé au législateur ; que cette décision n'a pu avoir pour effet de retirer de l'ordonnancement juridique l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ; que le Gouvernement, en codifiant ces dispositions dans la partie Législative du code de commerce, loin de méconnaître l'autorité de la chose jugée, a procédé aux modifications rendues nécessaires par la décision précitée du Conseil d'Etat, afin d'assurer le respect de la hiérarchie des normes, ainsi que l'y habilitait la loi du 16 décembre 1999 ; que, par suite, le Gouvernement pouvait, sans méconnaître cette habilitation ni commettre un détournement de pouvoir, insérer l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 dans la partie Législative du code de commerce annexé à l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la S.A. TRANSOLVER SERVICE, en tant qu'elles conservent un objet, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la S.A. TRANSOLVER SERVICE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. TRANSOLVER SERVICE dirigées contre l'ordonnance du 18 septembre 2000 en tant que la partie Législative du code de commerce qui lui est annexée comporte l'article L. 145-34.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. TRANSOLVER SERVICE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. TRANSOLVER SERVICE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'outre-mer et à la Caisse des dépôts et consignations.