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17/05/2002 | FRANCE | N°240284

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mai 2002, 240284


Vu la requête, déposée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée le 21 novembre 2001 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2001 et 7 janvier 2002, présentés par M. Y...
X..., demeurant ..., au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 juillet 2001 du maire de Nîmes refusant de recevoir l'acte de reconnaissance de paternité qu'il souhaitait établir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen

tales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Aprè...

Vu la requête, déposée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée le 21 novembre 2001 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2001 et 7 janvier 2002, présentés par M. Y...
X..., demeurant ..., au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 juillet 2001 du maire de Nîmes refusant de recevoir l'acte de reconnaissance de paternité qu'il souhaitait établir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 335 du code civil : "La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique ( ...)" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Conseil d'Etat tend à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Nîmes a refusé de recevoir l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel que M. X... entendait établir sur le fondement des dispositions précitées ; que de telles conclusions, relatives au fonctionnement des services de l'état civil placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 240284
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES.


Références :

Code civil 335


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2002, n° 240284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240284.20020517
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