Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande tendant à obtenir l'exécution de la décision du 22 novembre 2000 rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux et le versement de la différence entre les sommes facturées entre le 1er juillet 1999 et le 1er août 2000 et celles qui l'auraient été si l'arrêté annulé du 1er juillet 1999 n'avait pas été pris ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre, dans le délai de deux mois, les mesures permettant d'assurer ce remboursement sous astreinte de 10 000 F (1 524,49 euros) par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision n° 212002-212003 du 22 novembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté interministériel du 1er juillet 1999 pris en application des dispositions du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale en tant que cet arrêté ne procédait pas à la répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire et ne définissait ni les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires ni les modalités de versement de ces sommes ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES tendant à l'annulation de deux arrêtés interministériels du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale et modifiant à la baisse la cotation de certains actes ;
Considérant que, par une lettre en date du 7 février 2001, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES a demandé au ministre de l'emploi et de la solidarité, en exécution de la décision précitée du 22 novembre 2000, de procéder " au remboursement aux laboratoires de la différence entre les sommes qui ont été facturées et celles qui l'auraient été si l'arrêté n'avait pas été pris " ; que le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite opposé par le ministre à cette demande et de lui enjoindre de prendre, dans le délai de deux mois, les mesures permettant d'assurer ce remboursement sous astreinte de 10 000 F (1 524,49 euros) par jour de retard ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'était pas tenu, en exécution de la chose jugée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat qui annule l'arrêté du 1er juillet 1999 pris en application de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale en tant que cet arrêté ne contenait pas certaines dispositions, de rembourser aux laboratoires la différence entre les sommes qui ont été facturées et celles qui l'auraient été si les arrêtés du même jour modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale n'avaient pas été pris ; que la contestation relative au remboursement de ces sommes constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision précitée du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité de rembourser aux laboratoires, en exécution de la chose jugée, les sommes susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre, dans le délai de deux mois, les mesures permettant d'assurer le remboursement de ces sommes sous astreinte de 10 000 F par jour de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que la présente décision qui rejette la requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de procéder au remboursement des sommes demandées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.