Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PETIT-BOURG (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PETIT-BOURG demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 janvier 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a autorisé M. Georges X..., en sa qualité de contribuable de la COMMUNE DE PETIT-BOURG, à engager au nom de celle-ci, à ses frais et risques, devant la juridiction civile, une action tendant à l'annulation de la vente de terrains cédés par la commune pour le franc symbolique à l'association " Petit-Bourg Aménagement Développement " ainsi qu'à déposer une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la COMMUNE DE PETIT-BOURG,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ;
Considérant que si, par une requête sommaire, enregistrée le 27 février 2001, la COMMUNE DE PETIT-BOURG a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 juillet 2001 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative était expiré ; qu'ainsi, la COMMUNE DE PETIT-BOURG doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE PETIT-BOURG.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PETIT-BOURG, à M. Georges X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.