Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nico X..., demeurant 180, Gullegenseestraat, 8880 Ledegem (Belgique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 23 octobre 2000 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pour une durée de quatre mois avec sursis aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 2 000 000 F (131 191,40 euros) en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend, d'une part, à l'annulation de la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 23 octobre 2000 prononçant à son encontre, sur le fondement des dispositions des articles L. 3634-2 et L. 3634-3 du code de la santé publique, la sanction de l'interdiction de participer pour une durée de quatre mois avec sursis aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3634-4 du code de la santé publique : "Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative, applicable à la représentation des parties devant le Conseil d'Etat : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ..." ; que ni les dispositions de l'article R. 432-2 du même code, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne dispensent du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat la requête de M. X... ; que celle-ci a été présentée sans ce ministère ; que, si, à la suite de la demande adressée au requérant par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile professionnelle Philippe et François-Régis Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'était constituée sur le pourvoi, elle a fait procéder, par un acte enregistré le 3 octobre 2001, à la radiation de cette constitution et a déclaré en avoir informé l'intéressé ; que, M. X... s'étant abstenu de régulariser sa requête, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nico X..., au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre des sports.