Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL, dont le siège est ... ; la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté la tierce opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du 25 juin 2001 annulant la procédure d'attribution et la décision de passer un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'études du projet ou d'avant-projet modificatif d'infrastructure de l'autoroute A 75 entre l'échangeur Pezenas-Nord et Béziers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après que, par une ordonnance du 25 juin 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier eut, statuant en application des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 551-1 du code de justice administrative et à la demande de la société anonyme provençale d'infrastructures, annulé la procédure de passation du marché d'études et de maîtrise d'oeuvre de la portion d'autoroute A 75 entre Pézenas et Béziers, la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL, qui avait été retenue par l'Etat, maître d'ouvrage des travaux, pour être le titulaire du marché, a formé une tierce-oppositon contre ladite ordonnance ; que, par une ordonnance du 20 septembre 2001, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté cette requête ; que la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'en sa qualité d'entreprise à laquelle devrait être attribué le contrat dont la passation a été annulée par l'ordonnance du 25 juin 2001 du juge du référé précontractuel, la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL, qui n'avait pas été mise en cause par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, était recevable à former tierce-opposition contre cette ordonnance ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la tierce-opposition formée par la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL, sur ce que le projet de marché n'ayant pas été en définitive signé, la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL ne pouvait prétendre utilement être bénéficiaire de droits à l'attribution de ce marché, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la tierce-opposition présentée par la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL ;
Considérant que tant l'avis d'appel public à la concurrence publié le 6 septembre 2000 au bulletin officiel des annonces des marchés publics que l'article 2 de l'annexe 1 du règlement de la consultation organisée par l'Etat prévoyaient que les candidats devaient présenter une offre faisant appel "à un logiciel de calcul bidimensionnel permettant le calcul et la représentation des champs de courant" ; qu'il résulte de l'instruction que l'offre formulée par la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL, quelle qu'ait été sa qualité, faisait appel à un logiciel qui ne comprenait un module bidimensionnel que pour certaines zones de l'étude regardées comme sensibles et qui, pour les autres zones, reposait sur une schématisation soit unidimensionnelle, soit en "casiers" ; que de telles caractéristiques ne répondaient pas aux spécifications imposées par les documents précités ; qu'ainsi, la société anonyme provençale d'infrastructures est fondée à soutenir qu'en retenant l'offre de la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL, l'Etat a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence à sa charge ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL tendant à ce que l'ordonnance du 25 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier soit déclarée nulle et non avenue ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La requête en tierce-opposition formée par la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SETEC INTERNATIONAL, à la société anonyme provençale d'infrastructures et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.