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29/04/2002 | FRANCE | N°215153

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 avril 2002, 215153


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1999 et 10 avril 2000, présentés pour M. Régis X..., demeurant au Moulin des Hirondelles, rue Pasteur, à Bethisy-Saint-Pierre (60320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) °d'annuler la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de l'armée de terre de Lille a rejeté son recours contre la décision du 12 juillet 1999 mettant à sa charge le reversement d'un trop-perçu de 22 159,36 F su

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1999 et 10 avril 2000, présentés pour M. Régis X..., demeurant au Moulin des Hirondelles, rue Pasteur, à Bethisy-Saint-Pierre (60320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) °d'annuler la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de l'armée de terre de Lille a rejeté son recours contre la décision du 12 juillet 1999 mettant à sa charge le reversement d'un trop-perçu de 22 159,36 F sur le montant de la prime d'installation qu'il avait perçue au titre de son séjour outre-mer ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 1999 et d'ordonner la restitution des sommes qui auraient déjà fait l'objet d'un reversement au titre du trop-perçu, avec les intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 22 159,36 F à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 portant modification à compter du 1er janvier 1950 du régime de l'indemnité d'installation dans les nouveaux départements d'outre-mer, notamment son article 6, modifié par le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et aux avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 susvisé : "Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'Etat recevant, à la même date, une affectation dans l'un des départements considérés. ( ...) / Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive s'exposent à la perte des fractions non échues des indemnités précitées, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, dans des conditions identiques à celles prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat telles qu'elles sont fixées par les articles 6 et 7 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 modifié"; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 mars 1950 portant modification à compter du 1er janvier 1950 du régime de l'indemnité d'installation dans les nouveaux départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires qui viendraient à quitter au cours de leur séjour réglementaire ( ...) le département d'outre-mer où ils sont affectés ne pourront percevoir les fractions non encore échues des indemnités ( ...) / En outre, lorsque ce départ n'est pas motivé par les besoins du service ( ...), il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leur service dans le département d'outre-mer, des indemnités prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus qu'ils ont déjà perçues";
Sur les conclusions dirigées contre la décision imposant un reversement :

Considérant que M. X..., capitaine de l'armée de terre, qui a été affecté à Fort-de-France (Martinique) au mois de juillet 1997, a perçu à ce titre une indemnité d'installation calculée sur la base d'un séjour de deux ans ; que son départ anticipé de la Martinique, à compter du 1er avril 1999, en vue de rejoindre sa nouvelle affectation à Senlis où il avait été muté, est intervenu sur sa demande, formulée le 10 décembre 1997 ; que, si cette demande était liée à l'intention du requérant de préparer les épreuves d'accès au cours supérieur d'état-major prévues pour le mois de mai 1999, et alors même que cette intention était elle-même conforme à une recommandation faite à M. X... par la direction du personnel militaire de l'armée de terre dans le cadre d'une étude d'orientation, sa mutation ne saurait être regardée comme motivée par l'intérêt du service ; qu'ainsi, M. X..., dont la mutation est intervenue avant que son séjour outre-mer ait atteint la durée prévue de deux ans, et indépendamment des besoins du service, n'est pas fondé à soutenir que l'administration lui aurait à tort réclamé un trop perçu d'indemnité d'installation au prorata de la réduction de la durée de son séjour à la Martinique par rapport à la durée qui avait été prise pour base du calcul de cette indemnité ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision lui imposant le reversement d'un trop- perçu et tendant à la restitution des sommes déjà reversées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... soutient que sa demande de mutation et l'interruption anticipée de son séjour de deux ans en Martinique résultent de ce que son affectation dans ce département d'outre-mer est intervenue trop tardivement pour lui permettre d'y demeurer pendant une durée de deux ans avant de se soumettre aux épreuves d'accès au cours supérieur d'état-major de 1999, et qu'une telle affectation tardive a eu pour effet de le priver du bénéfice de l'intégralité de l'indemnité d'installation outre-mer, l'administration de la défense aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, que la décision d'affecter M. X... outre-mer à compter du mois de juillet 1997 ne révèle aucune faute de la part de l'administration ; que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 215153
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 50-1258 du 06 octobre 1950 art. 7
Décret 50-343 du 18 mars 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 215153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215153.20020429
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