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29/04/2002 | FRANCE | N°211780

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 avril 2002, 211780


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1999 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 26 juillet 1995 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet de l'Aisne a ramené de 135 à 105 le nombre mensuel de vacations effectuées par l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et o...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1999 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 26 juillet 1995 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet de l'Aisne a ramené de 135 à 105 le nombre mensuel de vacations effectuées par l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine végétale alors en vigueur : "Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs ou par des préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre de l'agriculture" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : " Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents à temps partiel peuvent se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre de l'agriculture " ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois civils permanents de l'Etat sont, sauf dérogation, occupés par des fonctionnaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général et qui satisfont à certaines conditions limitativement énumérées ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature./ Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle, ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article (à)" ; qu'enfin aux termes de l'article 82 de la même loi : " Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire (.)" ;

Considérant que les dispositions précitées des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la modulation, compte tenu des besoins du service, du nombre des vacations effectuées par les agents employés à temps partiel comme les vétérinaires chargés de mission d'inspection dans les conditions prévues par le décret du 31 mars 1967 ; que, par suite, en estimant, pour annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Aisne du 6 février 1995 ramenant de 135 à 105, les vacations de M. X..., inspecteur vétérinaire à temps partiel, que cet arrêté constituait un licenciement de l'intéressé intervenu en violation de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, cet arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que si les premiers juges ont par erreur daté du 8 décembre 1995 l'arrêté par lequel le préfet de l'Aisne a ramené à 105 le nombre de vacations mensuelles confiées à M. X..., alors que cet arrêté a été pris le 6 février 1995, cette erreur de plume est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur des éléments produits par l'administration lors de l'audience et que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de contester ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 février 1995 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 258, 259 et 262 du code rural et des articles 1er et 2 du décret du 31 mars 1967, il appartient au ministre de l'agriculture d'organiser dans chaque département le service de l'inspection sanitaire et, en conséquence, de déterminer le nombre des vacations à accomplir par les vétérinaires inspecteurs à temps partiel ; qu'il peut à tout moment modifier cette organisation, et donc le nombre de ces vacations, sans que les intéressés puissent se prévaloir d'un droit acquis à conserver le bénéfice du nombre de vacations fixé par un arrêté antérieur ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 relatives à la titularisation des agents non titulaires à temps partiel sont sans incidence sur les pouvoirs dont dispose l'administration pour déterminer, en fonction des besoins du service, le nombre des vacations à accomplir par les agents qu'elle emploie à temps partiel ; que, par suite, le préfet de l'Aisne a pu légalement, par son arrêté du 6 février 1995, réduire en fonction des besoins du service le nombre des vacations mensuelles effectuées par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 26 juillet 1995, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le préfet de l'Aisne a ramené le nombre de ses vacations mensuelles de 135 à 105 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nancy et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jean-Marie X....


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 211780
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Arrêté du 06 février 1995
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code rural 258, 259, 262
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 2, art. 3, art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 76, art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2002, n° 211780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211780.20020429
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