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10/04/2002 | FRANCE | N°234005

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 10 avril 2002, 234005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix Alberto X... DE LA CALLE GAUNA, élisant domicile auprès de la SCP Piwnica-Molinié, ... ; M. X... DE LA CALLE GAUNA demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 26 septembre 2000 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 24 mai 2000 du préfet de l'Essonne fixant l'Espagne comme pays de destination de l

a mesure d'expulsion prise à son encontre ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix Alberto X... DE LA CALLE GAUNA, élisant domicile auprès de la SCP Piwnica-Molinié, ... ; M. X... DE LA CALLE GAUNA demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 26 septembre 2000 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 24 mai 2000 du préfet de l'Essonne fixant l'Espagne comme pays de destination de la mesure d'expulsion prise à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... DE LA CALLE GAUNA,
- les conclusions de Mme Y... Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 26 septembre 2000, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne désignant l'Espagne comme pays de destination de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. X... DE LA CALLE GAUNA au motif que, s'agissant d'un ressortissant espagnol qui faisait l'objet de poursuites dans son pays d'origine, le renvoi de l'intéressé vers ce pays ne pouvait s'effectuer que selon les règles applicables en matière d'extradition ; que, pour annuler ce jugement, la cour administrative d'appel a jugé que, si les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposent à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui, en raison des menaces pour l'ordre public que fait peser sa présence sur le territoire, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que la décision qu'elle prend n'expose pas l'étranger à des risques sérieux pour sa vie ou son intégrité physique non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative, ni aucun principe ne font obstacle par principe à ce qu'un étranger qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine soit éloigné vers ce pays lorsque aucune demande d'extradition le concernant n'a été présentée aux autorités françaises ; que la cour n'a entaché son arrêt à cet égard d'aucune erreur de droit ; qu'en jugeant que la décision d'éloignement prise à l'égard de M. X... DE LA CALLE GAUNA n'avait pas été prise pour répondre à une demande des autorités espagnoles mais répondait au souci d'exécuter une mesure d'expulsion légalement décidée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'en l'absence de dénaturation il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait intervenue selon une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter sa défense dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, la cour s'est fondée sur ce que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion et des décisions fixant le pays de destination, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 relatives à la procédure contradictoire préalable à l'intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que la cour a ainsi fait une exacte application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la cour, après avoir relevé que le requérant ne justifiait pas appartenir à l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 1er du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiant de la libre circulation, n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de l'article 17 de ce décret qui impose que la notification de la décision d'expulsion indique le délai imparti pour quitter le territoire ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que l'intéressé n'établissait pas le bien-fondé de ses craintes relatives aux traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il pourrait subir en Espagne, la cour a donné à l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... DE LA CALLE GAUNA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... DE LA CALLE GAUNA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix Alberto X... DE LA CALLE GAUNA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 234005
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - a) Etranger pouvant être éloigné à destination de son pays d'origine - Existence - Etranger faisant l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine - lorsque aucune demande d'extradition le concernant n'a été présentée aux autorités françaises par les autorités de ce pays - b) Appréciation souveraine des juges du fond - Existence d'un détournement de procédure (1).

335-02 a) Ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni aucune autre disposition législative ni aucun principe ne font obstacle à ce qu'un étranger qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine soit éloigné vers ce pays lorsque aucune demande d'extradition le concernant n'a été présentée aux autorités françaises. b) En jugeant que la décision d'éloignement n'avait pas été prise pour répondre à une demande des autorités de l'Etat à destination duquel l'intéressé a été éloigné, mais répondait au souci d'exécuter une mesure d'expulsion légalement décidée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'en l'absence de dénaturation il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS) - Expulsion - Etranger pouvant être éloigné à destination de son pays d'origine - Existence - Etranger faisant l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine - lorsque aucune demande d'extradition le concernant n'a été présentée aux autorités françaises par les autorités de ce pays.

49-05-09 Ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni aucune autre disposition législative ni aucun principe ne font obstacle à ce qu'un étranger qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine soit éloigné vers ce pays lorsque aucune demande d'extradition le concernant n'a été présentée aux autorités françaises.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Expulsion des étrangers - Existence d'un détournement de procédure (1).

54-08-02-02-01-03 En jugeant que la décision d'éloignement d'un étranger n'avait pas été prise pour répondre à une demande des autorités de l'Etat à destination duquel l'intéressé a été éloigné, mais répondait au souci d'exécuter une mesure d'expulsion légalement décidée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'en l'absence de dénaturation il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 1, art. 17
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis

1.

Cf. Sect., 1998-07-03, Mme Salva-Couderc, p. 297.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 234005
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234005.20020410
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