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10/04/2002 | FRANCE | N°226886

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 226886


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 5 mai 1998 du tribunal administratif de Paris qui lui avait accordé une réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition correspondante ;
2°) de lui accorder la décharge

de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 5 mai 1998 du tribunal administratif de Paris qui lui avait accordé une réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition correspondante ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. de X... ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que selon l'article 93 quater du code général des impôts, les plus-values à caractère professionnel sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ; qu'en vertu de ce dernier article, le montant net des plus-values à long terme fait, en principe, l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ; que toutefois, jusqu'à son abrogation par la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, le troisième alinéa de l'article 93 quater prévoyait l'application d'un taux de 11 % aux plus-values à long terme réalisées par les contribuables exerçant une profession non commerciale ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 151 octies du code général des impôts : "Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / -l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ..." ; que le II du même article subordonne l'application des dispositions du I à l'exercice, par le contribuable, d'une option en ce sens ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors de la constitution, en 1981, de la société civile professionnelle de Chaisemartin-Barthélemy, une plus-value d'apport sur immobilisations non amortissables a été constatée au bénéfice de M. de X..., jusque là titulaire, à titre personnel, d'une charge d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que ce dernier a exercé l'option prévue au II de l'article 151 octies du code général des impôts ; que, étant ultérieurement devenu détenteur de l'intégralité des parts de cette société, il les a cédées moyennant un prix encaissé en 1992 ; que la plus-value relative à l'apport de 1981, en report d'imposition, a été imposée en 1993, comme les plus-values réalisées par M. de X... au cours de l'année 1992, au taux de 16 % ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait estimé que la fraction de la plus-value afférente à l'apport réalisé en 1981 devait être imposée au taux de 11 % alors en vigueur, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel incident de M. de X... tendant à obtenir l'application de ce taux réduit à l'ensemble de ses plus-values imposées au titre de l'année 1992 ;
Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le recours du ministre :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 151 octies, permettant à la personne physique qui apporte à une société des éléments d'actif immobilisé auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous une forme individuelle d'obtenir le report de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ; que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en jugeant que la plus-value d'apport réalisée par M. de X... en 1981, mais placée en report d'imposition jusqu'à l'année 1992, devait être imposée selon le taux de 16 % seul applicable pour l'imposition des revenus de cette dernière année ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'instruction du 8 août 1983, dont le requérant a entendu se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la plus-value faisant l'objet du report prévu à l'article 151 octies est imposée selon le taux en vigueur au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement mettant fin au sursis d'imposition ; que l'instruction du 1er février 1991, qui se borne à commenter les dispositions de la loi du 29 décembre 1990 qui a supprimé le taux de 11 %, ne comporte aucune interprétation formelle des dispositions précitées de l'article 151 octies ; que, dès lors, la cour n'a pas méconnu la portée de ces instructions en estimant qu'elles ne donnaient pas des règles régissant le report d'imposition une interprétation différente de celle qui découle des dispositions de la loi fiscale ;
Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'appel incident de M. de X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de redressement contradictoire dont elles prévoient l'application ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt ; qu'il suit de là que, après avoir à bon droit relevé que le taux d'imposition applicable résulte, non de la déclaration du contribuable, mais des termes de la loi, la cour en a exactement déduit que la circonstance que M. de X... ait rayé, sur le document servant à sa déclaration, le taux de 16 % qui y était imprimé pour lui substituer le taux de 11 % et ait justifié cette substitution dans une note annexe, n'obligeait pas l'administration à recourir à la procédure de redressement contradictoire pour appliquer le taux de 16 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles de X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 226886
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Caractère contradictoire de la procédure (article L - 55 du LPF) - Champ d'application limité à la remise en cause par l'administration d'éléments figurant dans la déclaration que le contribuable est tenu de souscrire - Exclusion - Substitution par le contribuable - dans sa déclaration - d'un taux d'imposition au taux prévu par la loi.

19-01-03-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales que la procédure de redressement contradictoire dont elles prévoient l'application ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt. Lorsque le taux d'imposition applicable résulte, non de la déclaration du contribuable, mais des termes de la loi, la circonstance que le contribuable ait rayé, sur le document servant à sa déclaration, le taux qui y était imprimé pour lui substituer un autre taux et ait justifié cette substitution dans une note annexe, n'oblige pas l'administration à recourir à la procédure de redressement contradictoire pour appliquer le taux prévu par la loi.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Report d'imposition des plus-values d'apport (article 151 octies du CGI) - Taux d'imposition applicable - Taux en vigueur à la date de fin du report (1).

19-04-02-05-03 Les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, permettant à la personne physique qui apporte à une société des éléments d'actif immobilisé auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous une forme individuelle d'obtenir le report de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Par suite, le taux d'imposition applicable à la plus-value est celui en vigueur à la date à laquelle il est mis fin au report.


Références :

CGI 93 quater, 39 duodecies à 39 quindecies, 151 octies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L55
Instruction du 08 août 1983
Instruction du 01 février 1991
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990

1. Comp., s'agissant des règles applicables à la détermination de l'assiette, 1990-05-16, Gonzalez de Gaspard, p. 126.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 226886
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226886.20020410
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